Le 28 juillet 2026, le Conseil d’État, statuant en formation restreinte au sein de sa 4ème chambre, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par un médecin généraliste contre une décision du Conseil national de l’ordre des médecins. Cette décision, rendue le 9 avril 2025, prononçait à son encontre une suspension temporaire d’un an du droit d’exercer la médecine, assortie d’obligations de formation, sur le fondement de l’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession.
Les faits trouvent leur origine dans une saisine du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui avait transmis la situation du praticien au conseil régional d’Ile-de-France. Conformément à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, une expertise collégiale fut diligentée. Son rapport révéla des lacunes significatives dans les connaissances du médecin, portant sur des problématiques courantes en médecine générale, et en souligna la dangerosité potentielle pour les patients. Faute pour le conseil régional d’avoir statué dans le délai de deux mois, l’affaire fut portée devant le Conseil national. Ce dernier, par la décision attaquée, ordonna la suspension d’un an, la reprise d’activité étant subordonnée à l’obtention d’un diplôme universitaire de médecine générale et à un stage de soixante demi-journées auprès d’un maître de stage agréé, avec évaluation finale.
Devant le juge de cassation, le requérant soutenait deux moyens d’erreur d’appréciation. D’une part, il estimait que les éléments apportés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, notamment les caractéristiques de sa patientèle, auraient dû conduire à remettre en cause les constatations des experts. D’autre part, il contestait l’existence même d’une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de son art.
Le Conseil d’État, après avoir examiné les pièces du dossier, a jugé que la formation restreinte du Conseil national n’avait pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5. Il a relevé que le rapport d’expertise établissait des lacunes susceptibles de conséquences néfastes sur la prise en charge des patients, et que les éléments produits par l’intéressé n’étaient pas de nature à infirmer ces constatations. La requête fut donc rejetée, de même que les conclusions accessoires des parties.
L’arrêt ainsi livré invite à s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de la suspension pour insuffisance professionnelle (I) et sur l’étendue du contrôle juridictionnel exercé en la matière (II).
I. Les conditions de mise en œuvre de la suspension pour insuffisance professionnelle
L’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique subordonne la suspension temporaire à une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession. La décision commentée précise les modalités d’appréciation de cette condition.
A. Le rôle central du rapport d’expertise collégiale
Les dispositions réglementaires imposent la désignation de trois experts : l’un choisi par le praticien, le second par le conseil ordinal, et le troisième, enseignant ou hospitalier, par les deux premiers. Ce mécanisme garantit une évaluation contradictoire et spécialisée. En l’espèce, le rapport d’expertise a mis en lumière des lacunes » significatives concernant des problématiques courantes rencontrées dans l’exercice de la médecine générale « . Le Conseil d’État retient que ces lacunes sont » susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur la prise en charge des patients « . Il ne s’agit donc pas d’une simple insuffisance relative, mais d’une carence objective dans les connaissances de base de la spécialité.
La juridiction administrative écarte la force probante des éléments apportés postérieurement au dépôt du rapport, tels que les caractéristiques de la patientèle. Elle valide ainsi l’appréciation souveraine des experts, dont le rapport constitue la pièce maîtresse du dossier. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’existence matérielle des faits, mais il s’incline devant l’appréciation technique des experts, sauf erreur manifeste.
B. La caractérisation de la dangerosité pour le patient
La condition d’insuffisance professionnelle n’est pas suffisante ; encore faut-il qu’elle soit de nature à rendre l’exercice professionnel dangereux. Le Conseil d’État reprend la formulation de la décision attaquée, qui estimait que les lacunes constatées étaient » susceptibles d’avoir des conséquences néfastes « . Il ne requiert pas la réalisation effective d’un dommage, mais une potentialité de danger.
Cette approche est sévère : elle permet de suspendre un praticien même en l’absence de tout antécédent disciplinaire ou de mise en cause de sa responsabilité. Le juge relève d’ailleurs que » la responsabilité professionnelle de M. B… n’a pas été mise en cause auparavant « et qu’il avait suivi des formations au titre du développement professionnel continu. Ces circonstances favorables ne suffisent pas à écarter la dangerosité issue du constat expertal. La décision consacre ainsi une lecture objective de l’insuffisance professionnelle, détachée des poursuites disciplinaires antérieures.
II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur la mesure ordinale
La décision du Conseil d’État s’inscrit dans un cadre où le juge de l’excès de pouvoir conserve un rôle limité, tout en offrant des garanties procédurales.
A. Un contrôle restreint à l’erreur d’appréciation
Le requérant invoquait deux erreurs d’appréciation, mais le Conseil d’État répond par une formule de rejet globale : la formation restreinte » n’a pas fait une inexacte application des dispositions « du code. Le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité ordinale. Il vérifie seulement que les faits retenus sont exacts et que la qualification juridique d’insuffisance professionnelle dangereuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce, les lacunes étaient établies par l’expertise, et leur caractère dangereux était inféré de leur nature même. Le juge se borne à constater que les critiques du praticien (éléments postérieurs, absence d’antécédents) ne sont pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices. Cette retenue est classique dans le contentieux des sanctions ordinales, où le juge ne se prononce que sur la légalité externe et sur l’erreur manifeste d’appréciation.
B. La portée de la décision sur l’équilibre entre droits du praticien et protection des patients
La solution rendue renforce le pouvoir des ordres professionnels en matière de sécurité sanitaire. En validant une suspension fondée uniquement sur l’expertise, sans dommage avéré, la haute juridiction privilégie la protection des patients sur la liberté d’exercice du praticien. La mesure est temporaire et conditionnée à l’accomplissement de formations, ce qui en fait davantage un outil de remédiation qu’une sanction punitive.
Toutefois, on peut s’interroger sur la place de la contradiction : le médecin peut désigner un expert, mais sa contestation du rapport ne prospère que si elle révèle une erreur manifeste. Dans l’affaire, le simple fait d’apporter des éléments sur la patientèle n’a pas suffi. La jurisprudence ultérieure pourrait préciser si le juge exige un seuil minimal de démonstration pour renverser les conclusions expertales. En l’état, l’arrêt confirme la rigueur de la procédure ordinale, tout en rappelant que le juge administratif reste garant de l’absence d’erreur d’appréciation grossière.
Fondements juridiques
Article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique En vigueur
I.-En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes :
1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ;
2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ;
3° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d’école de sage-femme.
III.-En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.
V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article.
VI.-Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre.
VII.-La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien.
La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l’expertise.
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