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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CE – Conseil d’État – 28/07/2026 – n° 505933

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Le 28 juillet 2026, le Conseil d’État, dans sa quatrième chambre, a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du Conseil national de l’ordre des médecins du 3 octobre 2024 refusant de reconnaître le diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti‑âge. Deux médecins contestaient ce refus en invoquant une insuffisance de motivation, l’illégalité d’une décision antérieure de suspension, le défaut de publicité d’un document réglementaire interne ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État a écarté l’ensemble des moyens et confirmé la légalité du refus. La question centrale portait sur l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’ordre refusant la reconnaissance d’un diplôme au regard des exigences de motivation, de la régularité des actes préparatoires et du bien‑fondé des motifs retenus. L’arrêt consacre le pouvoir d’appréciation du Conseil national tout en précisant les conditions de validité de ses actes réglementaires.

I. La confirmation de la légalité du refus de reconnaissance du diplôme

A. La régularité externe de la décision attaquée

Le Conseil d’État a d’abord jugé que la décision du 3 octobre 2024 était suffisamment motivée au regard des exigences légales. Il a relevé qu’elle mentionnait les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fondait. Cette appréciation diffère de celle retenue par la Cour de cassation dans des contentieux similaires, où l’absence de motivation dans le procès‑verbal d’une commission restreinte a conduit à l’annulation de la décision : «  le procès‑verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d’inscription ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer  » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n°24‑60.245). Le Conseil d’État a ici considéré que la motivation figurant dans la décision elle‑même, et non dans un procès‑verbal distinct, était suffisante.

B. Le bien‑fondé des motifs de refus

Les requérants contestaient également l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’ordre. Le Conseil d’État a estimé que le refus pouvait légalement se fonder sur trois séries de motifs : le risque de confusion pour les patients lié à l’intitulé du diplôme, l’inadaptation de l’enseignement de certaines techniques dangereuses à un public non spécialiste, et l’existence d’inexactitudes dans la liste des enseignants. Ce faisceau de motifs a été jugé suffisamment étayé pour écarter tout erreur manifeste. Le juge a ainsi exercé un contrôle restreint, limité à l’erreur manifeste, sans substituer son appréciation à celle de l’ordre. Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État en matière d’appréciation des qualifications professionnelles par les ordres.

II. Les enseignements de l’arrêt sur le contrôle de l’ordre des médecins

A. L’autonomie du refus par rapport aux actes antérieurs

Le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de l’illégalité de la décision de suspension du 10 octobre 2013. Il a rappelé que l’illégalité d’un acte administratif ne peut être invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision que si celle‑ci a été prise pour son application ou en constitue la base légale. En l’espèce, le refus de reconnaissance contesté ne se fondait pas sur la suspension antérieure, de sorte que les moyens dirigés contre cette dernière étaient inopérants. Cette solution clarifie le régime des recours en matière de reconnaissance de diplômes : chaque décision de l’ordre est appréciée indépendamment des précédentes.

B. La valeur réglementaire du document interne et son opposabilité

Les requérants contestaient le défaut de publicité du document intitulé «  Titres et mentions autorisés sur les plaques et les ordonnances  », adopté en juillet 2023. Le Conseil d’État a reconnu le caractère réglementaire de ce document, mais a constaté qu’il avait été publié sur le site internet de l’ordre antérieurement à la décision attaquée, satisfaisant ainsi à l’obligation de publicité prévue à l’article L. 221‑2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette position valide la pratique d’une publication par voie électronique comme formalité adéquate pour un acte réglementaire interne à l’ordre. Elle incite les ordres professionnels à systématiser la mise en ligne de leurs critères de reconnaissance, garantissant ainsi leur opposabilité aux tiers. L’arrêt renforce la sécurité juridique des décisions de l’ordre en subordonnant leur légalité à la publicité préalable de leurs documents réglementaires.

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