Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CE – Conseil d’État – 28/07/2026 – n° 506295

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 juillet 2026 (4e chambre, n°506295), se prononce sur la présomption d’imputabilité au service d’un accident cardio-neurovasculaire survenu chez un fonctionnaire. Un professeur certifié de mathématiques a été victime d’un infarctus du myocarde le 6 novembre 2017 alors qu’il dispensait un cours. Le ministre de l’éducation nationale a refusé, le 26 avril 2021, de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité prévue par l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par un jugement du 24 mars 2023, estimant que le lien direct entre l’accident et le service n’était pas établi. Le professeur s’est pourvu en cassation ; la cour administrative d’appel de Paris a transmis le pourvoi au Conseil d’État. La question de droit porte sur les conditions dans lesquelles un accident survenu au temps et au lieu du service est présumé imputable au service et sur la possibilité de renverser cette présomption par l’état de santé antérieur de l’agent. Le Conseil d’État annule le jugement pour erreur de droit : il rappelle que tout accident survenu dans le temps et le lieu du service bénéficie d’une présomption d’imputabilité, et que l’état antérieur ne peut l’écarter que s’il constitue la cause exclusive de l’accident. La décision clarifie ainsi le régime probatoire applicable aux accidents de service des fonctionnaires.

I. L’affirmation de la présomption d’imputabilité au service

A. Le rappel des critères de la présomption

Le Conseil d’État définit d’abord ce qui constitue un accident de service. Il énonce que  » constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion « . Cette définition large inclut sans difficulté un infarctus du myocarde survenu brutalement pendant un cours. La haute juridiction précise ensuite que  » lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions « . En l’espèce, l’infarctus s’est produit pendant l’enseignement d’une classe, donc dans le temps et le lieu du service. Le tribunal administratif avait néanmoins exigé la preuve d’un  » lien direct «  entre l’accident et les conditions d’exécution du service, notamment un effort physique inhabituel ou un stress professionnel. Une telle exigence méconnaît la présomption légale. Le juge de cassation rappelle que le simple constat de la survenance au temps et au lieu du service suffit à déclencher la présomption, sans recherche complémentaire sur les circonstances particulières de l’activité.

B. L’extension aux accidents cardio-neurovasculaires

La décision écarte toute spécificité des accidents cardio-neurovasculaires. Le Conseil d’État indique expressément qu’ » il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident « . Cette solution unifie le régime avec celui déjà applicable dans le droit commun de la sécurité sociale. La Cour d’appel de Versailles a en effet jugé, dans un arrêt du 6 mars 2025, qu’  » il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail «  (n°24/00675). Le Conseil d’État opère un alignement similaire pour les fonctionnaires. Il rejette toute discrimination fondée sur la nature de la pathologie. Le tribunal administratif ne pouvait donc exiger la démonstration d’un facteur déclenchant spécifique, comme un effort anormal ou un stress exceptionnel, pour un infarctus. La seule circonstance que l’accident soit survenu à l’occasion du service active la présomption.

II. Les limites de la présomption et la censure du juge de fond

A. La condition de la cause exclusive pour écarter la présomption

Le Conseil d’État précise la seule circonstance susceptible de renverser la présomption. L’état de santé antérieur du fonctionnaire ne joue ce rôle que s’il constitue  » la cause exclusive de l’accident « . Autrement dit, si d’autres causes – notamment les conditions de travail – ont pu contribuer à la survenance de l’accident, la présomption demeure. En l’espèce, le rapport d’expertise relevait que l’état antérieur avait  » participé au contexte de stress ayant favorisé la survenance de l’infarctus « . Le tribunal en avait déduit que l’imputabilité n’était pas établie, sans rechercher si cet état était la cause unique. Or, la participation à un contexte de stress n’équivaut pas à une cause exclusive. La Cour d’appel de Paris a, dans une espèce voisine, retenu que  » seule pourrait la renverser la démonstration par l’employeur que le décès a une cause totalement étrangère au travail «  (14 mars 2025, n°21/10371). Le Conseil d’État transpose cette logique : la seule présence d’un facteur de risque personnel ne suffit pas à exclure l’imputabilité. Il faut que le service soit totalement étranger à l’accident. En exigeant un lien direct au lieu d’appliquer ce critère de cause exclusive, le tribunal a commis une erreur de droit.

B. La portée de l’arrêt : un alignement sur le droit commun de la sécurité sociale

Cette décision clarifie le droit de la fonction publique sur un point sensible. La présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du service était déjà admise, mais son application aux accidents cardio-neurovasculaires donnait lieu à des résistances chez les juges du fond. L’arrêt du 28 juillet 2026 met fin à ces divergences en posant un principe clair : la nature de la lésion n’affecte pas la présomption. Seul l’état de santé antérieur agissant comme cause exclusive peut la renverser. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence sociale et garantit une protection uniforme des agents publics. Elle impose aux juridictions administratives de ne plus exiger de preuve d’un lien direct lorsque l’accident remplit les conditions de temps et de lieu. Le renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Paris permettra de vérifier si l’administration ou l’agent apportent la preuve d’une cause exclusive. En tout état de cause, l’arrêt renforce la sécurité juridique des fonctionnaires victimes d’accidents de service, en particulier ceux dont la pathologie est favorisée par un état antérieur mais non exclusivement déterminée par lui.

Fondements juridiques

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.