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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CE – Conseil d’État – 28/07/2026 – n° 509009

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Le 28 juillet 2026, la quatrième chambre du Conseil d’État a rendu une décision relative à la procédure de promotion interne des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités. Cette décision éclaire l’étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions des chefs d’établissement dans le cadre de la voie temporaire d’accès créée par le décret du 20 décembre 2021. Un maître de conférences avait candidaté à un poste ouvert au titre de la campagne 2025. Après une procédure impliquant le Conseil national des universités et un comité de promotion de l’établissement, le président de l’université avait établi la liste des candidats proposés à la nomination, en écartant le requérant. Ce dernier avait alors saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 8 juillet 2025 et contre le décret de nomination de son concurrent. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande, et le requérant s’est pourvu en cassation. La question de droit centrale portait sur la légalité de la procédure de sélection et sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du chef d’établissement au regard des avis rendus par les instances consultatives. Le Conseil d’État a rejeté la requête, en jugeant notamment que la décision du président n’a pas à être motivée et que l’appréciation des qualités scientifiques relève d’un pouvoir discrétionnaire du chef d’établissement, sous le seul contrôle de l’erreur manifeste.

I. L’étendue du contrôle du juge sur la régularité de la procédure de promotion interne

A. L’absence d’obligation de motivation de la décision du chef d’établissement

Le Conseil d’État a rappelé que  » la décision par laquelle le président de l’université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités doive être motivée « . Cette affirmation écarte toute obligation de motivation formelle, contrairement à ce que soutenait le requérant. Le juge s’appuie sur les dispositions de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021, qui n’imposent pas une telle formalité. Il précise d’ailleurs que le candidat peut demander, après la décision, la communication des motifs. Cette solution se distingue de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige, dans un contexte différent, que la décision d’une commission restreinte soit motivée :  » Le procès-verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d’inscription de Mme [L] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer «  (Cass. Deuxième chambre civile, 28 mai 2025, n°24-60.242). Le Conseil d’État maintient ici une logique propre au droit de la fonction publique, où la motivation n’est due que si un texte ou un principe l’impose expressément. En l’espèce, le requérant a reçu les motifs sur demande, ce qui suffit à satisfaire l’exigence de transparence.

B. Le rejet des moyens tirés de la composition du comité de promotion et de la procédure

Le requérant contestait la composition du comité de promotion, notamment la présence de directeurs de recherche relevant de corps assimilés et un déséquilibre dans la représentation des sections disciplinaires. Le Conseil d’État a écarté ces griefs en se fondant sur le texte même du décret, qui autorise la présence de membres de  » corps assimilé «  et ne fixe aucune règle d’équilibre numérique entre sections. Le juge a estimé que  » la circonstance que les spécialistes de la discipline représentés au sein du comité de promotion relèvent de deux sections distinctes du Conseil national des universités, sans équilibre dans leur représentation, n’est pas de nature, par elle-même, à rendre irrégulière la composition de ce comité « . Par ailleurs, il a écarté le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure de départage, au motif que les lignes directrices applicables en 2025 ne la prévoyaient plus. Ce faisant, le juge administratif refuse d’imposer des exigences procédurales qui n’ont pas été prévues par le décret ou par les actes réglementaires internes. La régularité de la procédure est ainsi présumée, conformément à une logique comparable à celle retenue par la Cour de cassation dans un autre contexte :  » La commission de réinscription et l’assemblée générale étant présumées s’être tenues selon les règles fixées par ces textes, il appartient à l’expert d’apporter la preuve contraire «  (Cass. Deuxième chambre civile, 28 mai 2025, n°24-60.222). Le requérant n’ayant apporté aucune preuve d’irrégularité, ses moyens ont été rejetés.

II. La portée du pouvoir d’appréciation du chef d’établissement dans la sélection des candidats

A. La conciliation entre le suivi des avis consultatifs et la préservation d’un pouvoir discrétionnaire

Le Conseil d’État a rappelé que le chef d’établissement doit tenir compte des avis du Conseil national des universités et du comité de promotion, mais sans  » renoncer à son pouvoir d’appréciation « . Cette formulation consacre un équilibre subtil : d’un côté, le président de l’université ne peut s’écarter des évaluations scientifiques sans motif pertinent ; de l’autre, il conserve une marge d’appréciation propre, notamment pour des considérations liées à l’administration de l’université. Le juge précise que  » le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion « . Ainsi, le chef d’établissement doit suivre les avis scientifiques, mais peut prendre en compte d’autres éléments objectifs relevant de sa compétence propre. En l’espèce, le requérant avait obtenu des avis très favorables, mais son concurrent avait reçu une qualification  » exceptionnelle «  et des avis encore plus favorables. Le Conseil d’État a validé la décision du président de retenir ce dernier, estimant que le suivi des avis n’était pas méconnu.

B. L’office du juge de l’excès de pouvoir face à l’erreur manifeste d’appréciation

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par le chef d’établissement. Il vérifie seulement si la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le Conseil d’État a écarté ce moyen en relevant que, contrairement à l’affirmation du requérant, le président avait suivi les avis des instances consultatives et que la différence de qualification justifiait le choix opéré.  » Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision du président de l’université de Paris Cité ne retenant pas la candidature de M. Barbault au poste en cause et le décret procédant à la nomination de M. B… sur ce poste seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation dans la lecture de l’évaluation effectuée par les organes compétents de la qualification scientifique des candidats « . Cette solution confirme que le juge ne se substitue pas à l’administration et qu’il se borne à sanctionner les erreurs grossières. La portée de cette décision est importante : elle réaffirme que le pouvoir de sélection du chef d’établissement, encadré par les avis des instances scientifiques, n’est soumis qu’à un contrôle minimal, ce qui garantit une certaine souplesse dans la gestion des carrières universitaires tout en préservant l’indépendance des enseignants-chercheurs.

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