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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CE – Conseil d’État – 28/07/2026 – n° 510819

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Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, une maîtresse de conférences a demandé au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 décembre 2025 nommant une autre maîtresse de conférences sur un poste de professeur des universités en sciences de gestion et du management à l’université de Rouen Normandie. À l’issue de la procédure de recrutement, le comité de sélection avait, le 2 juin 2025, dressé la liste des candidats à auditionner. Le 16 juin 2025, après les auditions, il avait arrêté une liste classée, plaçant la candidate nommée en première position. Plusieurs moyens étaient soulevés, tenant notamment à l’absence de quorum, aux modalités de délibération et à l’absence injustifiée de trois membres du comité lors de la seconde réunion. En défense, la candidate nommée, l’université et le ministre de l’enseignement supérieur ont conclu au rejet de la requête. La question de droit centrale était de savoir si l’absence, sans motif légitime, de membres d’un comité de sélection ayant participé à la première délibération mais pas aux auditions et à la délibération finale, entachait d’irrégularité la procédure de recrutement. Par un arrêt du 28 juillet 2026, le Conseil d’État a répondu par l’affirmative, annulant le décret de nomination et enjoignant à l’université de reprendre la procédure à l’étape des auditions, sans astreinte. Il importe d’étudier la portée de cette exigence de présence continue des membres du comité (I), puis les conséquences pratiques et jurisprudentielles de cette solution (II).

I. L’exigence d’une présence continue des membres du comité de sélection

A. L’absence sans motif légitime comme vice de procédure

Le Conseil d’État rappelle, au point 3, qu’il « incombe aux membres des jurys de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ». Il en déduit que l’absence, sans motif légitime, d’un membre ayant participé à la délibération initiale sur la liste des candidats à auditionner, lors des auditions et de la délibération finale, « entache d’irrégularité une telle procédure ». En l’espèce, deux membres se sont abstenus sans motif légitime de participer aux auditions et à la délibération du 16 juin 2025. Un troisième membre, informé de ces absences, « a accepté de sortir pour assurer la parité interne/externe », comme l’atteste le président du comité. La Haute juridiction juge que ces trois absences ont entaché d’irrégularité la procédure. Elle ne distingue pas selon que l’absence est volontaire ou provoquée par un ajustement de la composition, retenant une conception objective de l’obligation de siéger. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la régularité des délibérations collégiales, déjà consacrée dans d’autres branches du droit. Ainsi, en matière d’élections professionnelles, la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de ce texte étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger » (Cass. soc., 8 janv. 2025, n°24-11.781). De même, le refus du panachage des listes participe de cette rigueur procédurale (Cass. soc., 26 fév. 2025, n°24-60.188). La décision commentée étend cette rigueur aux comités de sélection universitaires, en faisant de la présence continue des membres une condition de validité de la procédure.

B. La portée de l’obligation de siéger tout au long du processus

Le Conseil d’État ne se contente pas de poser le principe : il en tire les conséquences concrètes. L’absence, même d’un seul membre, peut suffire à vicier la procédure dès lors qu’elle est dépourvue de motif légitime. En l’espèce, trois membres étaient concernés, mais la décision suggère que l’irrégularité est automatique, sans que le justiciable ait à démontrer un préjudice. Le troisième membre, en se retirant volontairement pour respecter la parité interne/externe, a commis une irrégularité : sa sortie, bien qu’intentionnelle, n’était pas justifiée par une cause légitime (maladie, empêchement impérieux). La Haute juridiction fait ainsi primer l’intégrité du collège sur les ajustements de dernière minute. Cette obligation de présence physique ou effective (par télécommunication, sous conditions) vaut pour l’ensemble des étapes : fixation de la liste des candidats à auditionner, auditions, délibération finale sur le classement. La décision unifie ainsi le régime procédural du comité, en prohibant les absences ponctuelles non motivées. Cette solution garantit la collégialité et la continuité de l’examen des candidatures, conformément à l’esprit de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984.

II. Les conséquences de l’irrégularité sur la validité de la nomination et la reprise de la procédure

A. L’annulation du décret de nomination et l’injonction de reprise

Ayant constaté l’irrégularité, le Conseil d’État annule le décret du 10 décembre 2025 en tant qu’il nomme la candidate retenue. Il considère que l’exécution de sa décision « implique nécessairement, si le recrutement litigieux est maintenu, de reprendre la procédure à l’étape de l’audition par le comité de sélection des candidats qu’il a décidé d’entendre ». Il enjoint donc à l’université de reprendre la procédure à cette étape précise, dans un délai de trois mois, sans astreinte. Cette solution est nuancée : elle n’annule pas la totalité de la procédure, mais seulement la phase postérieure à la liste des candidats à auditionner. La délibération du 2 juin 2025 ayant fixé cette liste n’est pas remise en cause, car elle n’a pas été affectée par les absences. Seules les auditions et la délibération finale doivent être recommencées, avec un comité complet et régulièrement composé. Cette approche pragmatique évite une reprise intégrale des opérations, plus longue et plus coûteuse. Elle respecte l’économie de la procédure tout en sanctionnant fermement le vice. Le refus d’astreinte s’explique par la bonne foi apparente de l’université et l’absence de circonstances aggravantes.

B. Les limites de la solution et les questions ouvertes

La décision laisse en suspens plusieurs interrogations. D’abord, elle ne définit pas ce qui constitue un « motif légitime » d’absence. La maladie, un empêchement professionnel imprévisible ou une obligation légale pourraient être admis, mais la simple convenance personnelle ou un accord informel entre membres (comme la sortie pour respecter la parité) ne sauraient l’être. Ensuite, la portée de l’obligation de présence physique est précisée par l’article 9-2 précité, qui permet la participation par télécommunication, mais la décision ne revient pas sur les conditions de cette modalité. Elle se contente de constater que les membres absents ne participaient ni physiquement ni à distance. Enfin, la solution pourrait s’étendre à d’autres hypothèses : absence d’un seul membre, absence lors d’une seule audition sans incidence sur le délibéré, etc. La jurisprudence ultérieure devra préciser si l’irrégularité est absolue ou si un test de l’influence sur le résultat peut être introduit. En l’état, le Conseil d’État fait preuve de rigueur, à l’instar de la Cour de cassation qui sanctionne sévèrement toute entorse aux règles d’ordre public dans les élections professionnelles. La décision commentée participe ainsi d’un mouvement général de protection des procédures collectives, où la régularité formelle prime sur l’opportunité du résultat.

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