Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 juillet 2026, était saisi du pourvoi du ministre de l’éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2026. Cette ordonnance avait suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Créteil avait prononcé la mutation dans l’intérêt du service d’un professeur d’éducation physique et sportive. Le professeur avait été affecté sur une zone de remplacement du Val-de-Marne à compter du 5 janvier 2026. Le ministre soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur l’appréciation de l’intérêt du service, et qu’il avait également mal apprécié la condition d’urgence. Le Conseil d’État a fait droit au pourvoi, annulé l’ordonnance et, statuant au titre de la procédure de référé, rejeté la demande de suspension.
La question de droit soumise au juge de cassation était double : d’une part, quel était le degré de contrôle que le juge des référés devait exercer sur l’appréciation par l’autorité administrative de l’intérêt du service justifiant une mutation ; d’autre part, dans quelle mesure le juge des référés, après cassation, devait apprécier la condition d’urgence. Le Conseil d’État a répondu en rappelant que le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer cette appréciation qu’en cas d’erreur manifeste, et que le juge des référés, en retenant un doute sérieux fondé sur un contrôle normal, avait méconnu cette règle. Il a ensuite, en juge de renvoi, estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie, ce qui suffisait à rejeter la demande.
La solution retenue consacre un principe clair : le juge des référés, lorsqu’il examine le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’intérêt du service, doit se limiter à un contrôle restreint de l’erreur manifeste. Elle conduit également à une application rigoureuse de la condition d’urgence, appréciée objectivement et concrètement.
I. L’affirmation du contrôle restreint du juge des référés en matière de mutation dans l’intérêt du service
A. La distinction des niveaux de contrôle et la spécificité de l’intérêt du service
Le Conseil d’État opère une distinction fondamentale entre le contrôle normal et le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation. En matière de mutation prononcée dans l’intérêt du service, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer cette appréciation qu’en cas d’erreur manifeste. Cette règle, bien établie depuis les arrêts fondateurs du Conseil d’État, vise à préserver la marge de manœuvre de l’autorité administrative dans la gestion des personnels. Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit donc apprécier l’existence d’un doute sérieux en se plaçant dans le cadre de ce contrôle restreint. Il ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration. La décision commentée rappelle ce principe en des termes clairs : « il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste ». Le juge des référés ne peut donc, pour retenir un doute sérieux, se fonder sur une simple divergence d’appréciation, même si elle lui paraît mieux fondée. Il doit constater que l’appréciation administrative est manifestement erronée. En l’espèce, l’ordonnance attaquée avait retenu un tel doute sans relever d’erreur manifeste, ce qui constituait une erreur de droit.
B. L’erreur de droit du juge des référés et la censure du Conseil d’État
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait, pour suspendre la mutation, estimé que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation était de nature à créer un doute sérieux. Il n’avait pas précisé qu’il s’agissait d’une erreur manifeste. Le Conseil d’État relève que « en statuant ainsi, alors qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste, le juge des référés a commis une erreur de droit ». Cette censure s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue les contrôles selon la marge d’appréciation de l’administration. La Haute juridiction rappelle que le juge des référés ne peut, sous couvert de l’appréciation d’un doute sérieux, exercer un contrôle qui excède ses pouvoirs. La solution est d’autant plus significative qu’elle intervient dans une matière où l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire : l’organisation des services et l’affectation des personnels enseignants. Le Conseil d’État corrige ainsi une dérive possible du juge des référés qui aurait tendance à substituer son appréciation à celle de l’autorité académique. L’arrêt du 28 juillet 2026 réaffirme la nécessité d’un contrôle restreint, garant du principe de séparation des pouvoirs et de la compétence propre de l’administration.
II. Les conséquences de la cassation : du contrôle de l’urgence à l’abstention du juge
A. L’appréciation concrète et objective de la condition d’urgence
Après avoir annulé l’ordonnance, le Conseil d’État, statuant au titre de la procédure de référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, se prononce lui-même sur la demande de suspension. Il rappelle les critères de l’urgence : « L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. » Le juge doit apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte sont de nature à caractériser une urgence. En l’espèce, le Conseil d’État constate qu’ » il ne résulte pas de l’instruction que la décision de mutation dans l’intérêt du service dont le professeur demande la suspension emporterait, par elle-même et à la date de la présente décision, des conséquences sur sa situation financière et personnelle et sur le fonctionnement du collège telles qu’elles soient de nature à caractériser une situation d’urgence « . Cette appréciation est objective : le juge ne se contente pas des affirmations du requérant, il examine concrètement les éléments du dossier. Il relève que la mutation a déjà produit ses effets depuis plusieurs mois et que les conséquences alléguées ne sont pas établies. Cette méthode est conforme à la jurisprudence antérieure qui exige une urgence caractérisée, et non une simple gêne.
B. Le rejet de la demande et la portée de la décision
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension sans même examiner l’existence d’un doute sérieux, puisque la condition d’urgence n’est pas remplie. Il précise : « il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande présentée par le professeur doit être rejetée. » Cette solution montre que la condition d’urgence est un préalable nécessaire, et que son absence dispense le juge d’examiner le fond. La portée de l’arrêt est double. D’une part, il rappelle aux juges des référés qu’ils doivent, lorsqu’ils sont saisis d’une mutation dans l’intérêt du service, limiter leur contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, il illustre l’appréciation stricte de l’urgence en matière de mutation : le simple fait d’être muté, même avec des conséquences professionnelles, ne suffit pas à caractériser l’urgence. La décision s’inscrit dans une tendance à responsabiliser le juge des référés et à éviter qu’il ne se substitue à l’administration dans la gestion courante des personnels. Enfin, le Conseil d’État rejette les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante. Cette décision confirme ainsi la rigueur des conditions de la suspension en référé, tant sur le contrôle de l’appréciation administrative que sur l’urgence.
Fondements juridiques
Article L. 521-1 du Code de justice administrative En vigueur
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article L. 821-2 du Code de justice administrative En vigueur
S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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