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Maître Hassan KOHEN
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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-84.828

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L’articulation entre la confiscation pénale et les droits des tiers constitue un enjeu majeur du droit répressif contemporain. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2025, apporte des précisions substantielles sur les conditions de la confiscation de biens appartenant à des personnes morales dans le cadre de poursuites pour blanchiment.

En l’espèce, un individu avait été poursuivi pour des faits de blanchiment. Il ressortait des éléments du dossier que des fonds présumés d’origine illicite avaient transité sur les comptes de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. L’intéressé disposait d’un accès personnel à ces comptes et utilisait de fausses identités ainsi que des prête-noms pour masquer l’intégration des fonds dans le circuit légal. Ces sommes finançaient un train de vie luxueux et des acquisitions immobilières, notamment un château.

Le tribunal correctionnel avait prononcé la condamnation du prévenu et ordonné la confiscation du château, propriété d’une société civile immobilière. Le liquidateur judiciaire de cette société et de deux autres entités avait formé une demande de restitution du bien. La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 27 mai 2024, avait rejeté cette demande au motif que les sociétés concernées constituaient des « coquilles vides » créées pour dissimuler un montage frauduleux.

Le liquidateur judiciaire s’est pourvu en cassation. Il soutenait que le juge qui envisage de confisquer un bien appartenant à un tiers doit établir que ce dernier n’est pas de bonne foi. Il arguait également de la disproportion de la mesure au regard du droit de propriété des sociétés et des droits des créanciers.

La question posée à la Cour de cassation était double. Il s’agissait de déterminer les conditions dans lesquelles un bien appartenant à un tiers peut être confisqué. Il convenait également de préciser les exigences de motivation relatives à la caractérisation du blanchiment.

La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt d’appel en ses seules dispositions relatives aux peines et au rejet des demandes de restitution formées par le condamné. Elle valide en revanche la caractérisation de l’infraction de blanchiment en relevant que les fonds avaient transité sur des comptes auxquels le prévenu avait accès, qu’il contrôlait les sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux et qu’il avait recouru à de fausses identités pour masquer l’intégration des fonds dans le circuit légal.

Cette décision invite à examiner successivement la caractérisation du blanchiment par dissimulation (I) puis les conditions de la confiscation affectant les droits des tiers (II).

I. La caractérisation du blanchiment par le recours à des structures opaques

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond relatif à la qualification de blanchiment. Cette validation repose sur l’identification des éléments constitutifs de l’infraction (A) et sur la reconnaissance d’indices probants de dissimulation (B).

A. L’identification des opérations de placement et de dissimulation

Le blanchiment suppose la réalisation d’opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds provenant d’un crime ou d’un délit. La cour d’appel avait relevé que « les fonds présumés d’origine illicite ont transité sur les comptes rebonds, auxquels M [E] avait accès pour en faire librement usage, de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dont il avait le contrôle ».

La chambre criminelle approuve cette analyse. Elle considère que le transit de fonds sur des comptes intermédiaires, qualifiés de « comptes rebonds », caractérise l’opération de placement. La multiplication de ces comptes vise précisément à « complexifier la traçabilité » des sommes. Le recours à des sociétés offshore permet de créer un écran entre l’origine des fonds et leur utilisation finale.

L’accès personnel du prévenu aux comptes de la société étrangère constitue un élément déterminant. Les juges relèvent qu’il pouvait « en faire librement usage ». Cette liberté d’utilisation démontre que les structures sociétaires ne constituaient que des instruments au service du blanchiment.

B. Le recours aux fausses identités comme indice de dissimulation

La cour d’appel avait souligné que « l’intéressé a eu recours à de fausses identités et prête-noms afin de masquer l’intégration de ces fonds dans le circuit légal ». Cette circonstance caractérise l’élément de dissimulation inhérent au blanchiment.

L’utilisation de PSEudonymes pour régler des « multiples dépenses somptuaires » renforce cette analyse. Le prévenu « se gardait de donner sa véritable identité » et « envoyait son chauffeur pour faire les réservations et les paiements ». Ces précautions révèlent une volonté délibérée de rompre le lien entre le bénéficiaire réel des fonds et les opérations financières.

La chambre criminelle en déduit que ces éléments « caractérise[nt] le concours apporté par le prévenu à des opérations de placement et de dissimulation ». Cette formulation rappelle que le blanchiment peut résulter d’une participation à un système complexe sans qu’il soit nécessaire de prouver l’implication dans chaque opération.

II. Les exigences relatives à la confiscation de biens appartenant à des tiers

La cassation partielle prononcée concerne les dispositions relatives aux peines et aux demandes de restitution. Cette solution révèle les insuffisances de la motivation retenue par la cour d’appel (A) et souligne la nécessité de caractériser la mauvaise foi du tiers propriétaire (B).

A. L’insuffisance de la motivation relative à la nature des sociétés

La cour d’appel avait rejeté la demande de restitution du château au motif que les sociétés propriétaires « sont des coquilles vides de même que la société holding luxembourgeoise, ces sociétés n’ayant été créées que pour mieux dissimuler le montage frauduleux destiné à réaliser les infractions commises par les condamnés ».

Le pourvoi critiquait cette motivation en relevant qu’elle était « impropre à justifier sa décision ». La cour d’appel n’avait pas constaté que la société civile immobilière « avait connaissance de ne disposer que d’une propriété juridique apparente ». Cette absence de constatation constitue une lacune dans le raisonnement.

La cassation sur ce point confirme que la qualification de « coquille vide » ne suffit pas à justifier la confiscation d’un bien appartenant formellement à une personne morale. Le juge doit établir un lien entre la structure sociétaire et la connaissance de son instrumentalisation.

B. L’exigence de caractérisation de la mauvaise foi du tiers

L’article 131-21 du code pénal autorise la confiscation de biens dont le condamné a la libre disposition sous le couvert d’un tiers. Cette disposition suppose toutefois que le tiers ne soit pas de bonne foi. Le pourvoi soutenait que le juge devait « établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi ».

La cour d’appel n’avait pas procédé à cette vérification. Elle s’était bornée à constater l’absence de substance des sociétés sans examiner la connaissance qu’elles pouvaient avoir de leur instrumentalisation. Or le liquidateur judiciaire faisait valoir que les sociétés et les créanciers étaient « de bonne foi et étant reconnus victimes des agissements des prévenus ».

La cassation impose donc aux juridictions de renvoi de caractériser positivement la mauvaise foi du tiers propriétaire. Cette exigence protège les droits des créanciers sociaux dont le gage pourrait être anéanti par une confiscation. Elle garantit également le respect du droit de propriété au sens de l’article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

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