La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 mai 2024. Le litige opposait un salarié, en arrêt de travail depuis avril 2021, à son employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement économique durant cette période. Le salarié soutenait que son licenciement était nul, son contrat étant suspendu à la suite d’un accident du travail reconnu par la Mutualité sociale agricole. La cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande, estimant que l’origine professionnelle de l’accident n’était pas suffisamment établie. Le salarié forma un pourvoi incident, critiquant ce rejet et invoquant une violation des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail relatifs à la suspension du contrat pour accident du travail. La Haute juridiction rejette le pourvoi incident et casse partiellement l’arrêt sur d’autres griefs non examinés dans les motifs. Elle précise que la prise en charge par un organisme de sécurité sociale ne lie pas le juge prud’homal sur la réalité de l’accident du travail. La question centrale est de savoir quelle est la portée probatoire d’une décision de prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre d’un litige sur la nullité d’un licenciement intervenu pendant un arrêt de travail. La Cour de cassation rappelle que le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, la décision de la caisse ne constituant qu’un élément parmi d’autres. Cette solution, qui confirme une jurisprudence constante, mérite d’être analysée dans son principe puis dans ses implications pratiques pour la preuve de l’origine professionnelle d’un accident.
La solution de la Cour de cassation réaffirme avec fermeté l’autonomie du juge prud’homal face aux décisions administratives des caisses de sécurité sociale. Elle écarte l’idée d’une autorité de la chose jugée ou d’une présomption irréfragable attachée à la prise en charge d’un arrêt de travail. La Cour énonce clairement que « la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident ». Cette position est logique au regard de la nature et des missions respectives des institutions. Le juge prud’homal statue sur un litige individuel entre employeur et salarié, fondé sur le droit du travail, tandis que la caisse statue sur un droit à prestation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Les procédures, les règles de preuve et les finalités diffèrent. Conférer un effet contraignant à la décision de la caisse priverait le juge de son office et méconnaîtrait le principe du contradictoire, l’employeur n’étant pas nécessairement partie à la procédure devant la caisse. La Cour valide ainsi la méthode de la cour d’appel, qui a procédé à un examen concret et détaillé des éléments du dossier. Les juges du fond ont relevé « l’incertitude sur la date de l’accident », l’absence de « précision sur les circonstances de cet accident » et le fait que « l’arrêt de travail initial […] était un arrêt pour maladie et non pour accident du travail ». En formant ainsi sa conviction au vu de l’ensemble des pièces, la cour d’appel a exercé son pouvoir souverain d’appréciation conformément à la loi, sans être liée par le courrier de la MSA. Cette autonomie du juge judiciaire garantit une appréciation in concreto des situations litigieuses et protège les droits de la défense de toutes les parties.
Si le principe de l’autonomie du juge est solidement établi, l’arrêt offre également un éclairage précieux sur la répartition de la charge de la preuve dans ce contentieux spécifique. Le salarié soutenait que la décision de prise en charge créait au moins une présomption, renversant la charge de la preuve sur l’employeur. La Cour de cassation rejette implicitement cette analyse. Elle approuve la cour d’appel d’avoir recherché si le salarié rapportait la preuve des éléments constitutifs de l’accident du travail. En l’espèce, les juges ont constaté que le salarié « n’apportait aucune précision sur les circonstances de cet accident » et ne donnait pas « d’élément médical sur les lésions occasionnées ». Ils ont aussi noté qu’il n’avait « pas rempli le document d’accident destiné à déterminer les circonstances de l’accident » malgré une demande de l’employeur. La Cour valide le raisonnement selon lequel la production d’une « prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail » postérieure « ne suffisait pas à établir » que l’accident initial était survenu « par le fait ou à l’occasion du travail ». La charge de prouver l’existence de l’accident du travail et son lien avec la suspension du contrat pèse donc, en principe, sur le salarié qui s’en prévaut. La décision de la caisse est un indice sérieux, mais elle ne dispense pas le salarié de collaborer à l’instruction en fournissant les éléments factuels et médicaux nécessaires. Cette solution est équilibrée. Elle évite qu’une simple formalité administrative ne paralyse l’employeur dans sa gestion, tout en incitant le salarié à être diligent dans la constitution de son dossier médical et administratif dès la survenance de l’événement. Elle préserve la possibilité pour l’employeur de contester l’origine professionnelle en apportant des éléments concrets, sans pour autant inverser systématiquement la charge de la preuve.
Fondements juridiques
Article L. 1222-6 du Code du travail En vigueur
Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Article L. 1226-7 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l’article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Article L. 1226-9 du Code du travail En vigueur
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Article L. 1226-13 du Code du travail En vigueur
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.