Article 161-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 161-1
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le présent article n’est pas applicable lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Il n’est pas non plus applicable aux catégories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 161-1 CPP (expertises en instruction): la jurisprudence exige un strict respect du contradictoire. Concrètement, le juge doit aviser en temps utile les parties et leurs avocats des opérations d’expertise et leur permettre d’y assister et de formuler observations et demandes complémentaires. Le manquement aux formalités d’avis, de convocation ou de communication du rapport peut entraîner la nullité des opérations d’expertise si un grief est démontré, et parfois le grief est présumé en cas d’atteinte caractérisée au contradictoire. En pratique, les juridictions vérifient les mentions au PV, la réalité de l’information donnée et la possibilité effective de participer, à défaut de quoi les actes fondés sur l’expertise peuvent être écartés.
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