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Article 185 – Code de procédure pénale

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Article 185 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 185

Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. En cas d’appel par la personne mise en examen de l’ordonnance de mise en accusation prévue par l’article 181 , le procureur de la République dispose d’un délai d’appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l’appel de la personne mise en examen. Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 185 CPP en pratique: la chambre de l’instruction admet l’appel du ministère public contre toute ordonnance du JI ou du JLD, mais sanctionne strictement le non‑respect des formes et délais: déclaration au greffe et 10 jours à compter de la notification, à peine d’irrecevabilité.

En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation par la personne mise en examen (art. 181), le parquet peut former un appel incident dans les 5 jours suivant cet appel, délai également appliqué de manière rigoureuse.

L’effet est dévolutif: la chambre réexamine la régularité et le bien‑fondé de l’ordonnance attaquée, sans effet suspensif particulier sauf texte contraire, et le procureur général conserve un droit propre d’appel dans les mêmes délais.


Jurisprudence citant cet article

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