Article 706-150 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-150
Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’art. 706-150 CPP: en enquête ou information, le JLD ou le juge d’instruction peut ordonner, sur requête du procureur et par décision motivée, la saisie pénale d’un immeuble confisable au sens de l’art. 131-21 CP. La décision est notifiée au propriétaire et, s’ils sont connus, aux tiers, avec appel possible devant la chambre de l’instruction dans les 10 jours, appel non suspensif et accès limité aux seules pièces relatives à la saisie. Les juges contrôlent la motivation et la proportionnalité de la mesure au regard de la finalité de confiscation et des droits des tiers de bonne foi. En pratique, l’AGRASC peut ensuite gérer le bien saisi jusqu’à l’issue de la procédure.
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