Article 74-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 74-2
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants : 1° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ; 2° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ; 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ; 4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ; 5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5 . Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 , pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 74-2 CPP
Les juridictions admettent, dans le cadre des enquêtes prévues par l’article 74‑2, le recours à des mesures intrusives proches du régime de la flagrance lorsque la finalité de sauvegarde des personnes l’exige, sous un contrôle strict de nécessité, proportionnalité, périmètre et motivation des actes; à défaut, la nullité est encourue.
Sont notamment possibles des techniques spéciales déjà encadrées par le CPP quand les textes y renvoient, comme la géolocalisation sur autorisation du procureur dans le périmètre des articles 74 à 74‑2, avec contrôle du juge des libertés selon les cas.
En matière de données numériques, la haute juridiction rappelle que les captations et opérations techniques préparatoires sont licites si elles respectent les conditions légales et la finalité de l’enquête, à peine d’exclusion des preuves en cas de détournement de finalité ou d’insuffisante motivation.
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