Article 9-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 9-2
Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80,82 , 87,88 , 388 , 531 et 532 du présent code et à l’ article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; 3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial. Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 9-2 CPP: la prescription est interrompue par tout acte d’enquête, d’instruction, de poursuite ou de jugement qui tend effectivement à rechercher ou poursuivre l’auteur, apprécié concrètement par les juges (un acte nul n’interrompt pas). L’interruption fait repartir un nouveau délai de même durée et profite aussi aux coauteurs, complices et aux infractions connexes. En matière d’infractions sexuelles sur mineur, un acte accompli dans une autre procédure contre la même personne pour des faits similaires interrompt également la prescription. Les juridictions vérifient donc la réalité et la finalité répressive de l’acte invoqué, au-delà de sa simple existence formelle.
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