I. La reconnaissance progressive du droit aux congés payés durant la suspension du contrat pour cause de maladie
A. Le revirement jurisprudentiel du 13 septembre 2023 : l’alignement contraint du droit interne sur le droit de l’Union européenne
Le droit français des congés payés a longtemps entretenu une distinction fondamentale entre les périodes de travail effectif et les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie. L’article L. 3141-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, disposait que le salarié acquérait deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que les périodes de maladie non professionnelle ne soient assimilées à un tel travail. Cette architecture légale se trouvait en contrariété directe avec le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt Schultz-Hoff du 20 janvier 2009, lequel avait posé le principe selon lequel la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n’opère « aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période » (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 et C-520/06).
Par cinq arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence d’une ampleur considérable en écartant partiellement l’application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable. Dans l’arrêt n° 22-17.340, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour énonce qu’il convient « d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle » (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, PBRI). Le fondement de cette décision réside dans l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la Cour de cassation assure la protection juridique en laissant inappliquée la réglementation nationale contraire, dès lors que le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier.
Par un arrêt distinct rendu le même jour sous le numéro 22-17.638, la chambre sociale a étendu cette solution aux périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle excédant une durée ininterrompue d’un an, en écartant partiellement la limitation temporelle que l’ancien article L. 3141-5, 5°, du Code du travail imposait à l’acquisition des droits à congés payés. La Cour juge que le salarié « peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail » (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638, PBRI). L’appréhension de ces décisions par les praticiens du droit du travail révèle une transformation fondamentale du régime des congés payés, dont les contours ne peuvent être saisis qu’à la lumière de l’office du juge national, tenu d’assurer l’effectivité du droit de l’Union.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre sociale dans un arrêt du 15 novembre 2023 (Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.806), a déclaré les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 conformes à la Constitution par une décision du 8 février 2024 (Cons. const., 8 février 2024, n° 2023-1079 QPC). En conséquence, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2024, a définitivement tranché la question en confirmant la solution dégagée en septembre 2023, tout en précisant qu’il convenait, « d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle » (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.806, PBRI).
B. L’intervention du législateur : la loi du 22 avril 2024 et la nouvelle architecture du Code du travail
Le législateur est intervenu par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DDADUE, afin de mettre en conformité le droit interne avec les exigences de la directive 2003/88/CE. Cette réforme a profondément remanié l’article L. 3141-5 du Code du travail, lequel dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 décembre 2025, prévoit désormais en son 7° que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » (Article L. 3141-5, 7°, du Code du travail).
Parallèlement, l’article L. 3141-5-1 du Code du travail, créé par cette même loi, fixe une règle d’acquisition dérogatoire pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle : le salarié acquiert deux jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, au lieu des deux jours et demi ouvrables applicables au travail effectif. Cette disposition instaure un mécanisme de plafonnement spécifique qui constitue l’une des manifestations de la transposition maîtrisée opérée par le législateur français, lequel a entendu concilier les exigences du droit européen avec la préservation d’un équilibre dont la constitutionnalité a été confirmée par le Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne les droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 a prévu une application rétroactive de l’assimilation des arrêts maladie non professionnels à du travail effectif pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi. Un avocat en droit du travail à Paris peut ainsi être amené à évaluer les créances de congés payés nées durant des périodes d’arrêt maladie anciennes, sous réserve des délais de prescription et de forclusion. Le législateur a assorti cette rétroactivité de deux garde-fous : le plafond de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence et un délai de forclusion de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour les salariés toujours en poste, soit jusqu’au 24 avril 2026. Pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu, la prescription triennale de droit commun prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail trouve application, ce qui leur confère un délai expirant le 24 avril 2027 pour réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits qu’ils auraient dû acquérir.
La distinction entre les salariés encore en poste et ceux dont le contrat est rompu n’est pas neutre du point de vue contentieux. Pour les premiers, le délai de forclusion de deux ans, qui constitue une dérogation au droit commun de la prescription, impose une diligence particulière dans la saisine du conseil de prud’hommes avant l’échéance du 24 avril 2026. Pour les seconds, le point de départ du délai de prescription triennale est fixé à la date d’entrée en vigueur de la loi, conformément au principe selon lequel la prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette architecture temporelle, complexe dans ses ramifications, traduit la volonté du législateur de concilier la reconnaissance rétroactive des droits avec l’impératif de sécurité juridique au bénéfice des employeurs.
La question des délais d’action revêt une importance pratique considérable dans le contentieux actuel des congés payés, alors que les salariés découvrent progressivement l’étendue des droits dont ils ont été privés pendant des années. L’avocat aux prud’hommes de Paris vérifie que les demandes formulées au titre des périodes antérieures au 1er décembre 2009 ne se heurtent pas à la prescription, tandis que les créances nées entre cette date et l’entrée en vigueur de la loi bénéficient du régime transitoire prévu par l’article 37, II, précité.
II. La consolidation jurisprudentielle des droits du salarié malade : report, interdiction de la perte automatique et encadrement du calcul
A. Le droit au report des congés coïncidant avec un arrêt maladie et l’interdiction de la perte automatique des droits
La seconde phase du mouvement jurisprudentiel a porté sur la question, tout aussi essentielle, du report des congés payés lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre en raison de son état de santé. Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale a opéré un nouveau revirement en jugeant que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie » (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, PBRI).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait jugé dès le 21 juin 2012 dans l’arrêt ANGED que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail » (CJUE, 21 juin 2012, ANGED, C-78/11). En renversant sa jurisprudence antérieure qui refusait ce report, la chambre sociale a tiré toutes les conséquences de l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur le juge national en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.
Le législateur avait certes anticipé cette évolution en instituant, par l’article L. 3141-19-1 du Code du travail issu de la loi du 22 avril 2024, une période de report de quinze mois lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison d’une maladie ou d’un accident. Ce délai, dont le point de départ est fixé à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, l’information relative au nombre de jours de congés dont il dispose et à la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris, est porté à quinze mois pour les congés acquis au cours des périodes de suspension du contrat mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 3141-5 par l’article L. 3141-19-2.
Or, la portée de ce mécanisme de report a été substantiellement renforcée par l’arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2025, qui pose une règle protectrice dont les conséquences pratiques sont considérables. La Cour y affirme en effet que « lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé » (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084, PB). En conséquence, la perte des congés payés n’est jamais automatique, même lorsqu’un accord collectif ou une disposition statutaire prévoit un délai de report déterminé. L’employeur doit démontrer qu’il a mis le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit, faute de quoi les congés non pris doivent être restitués.
Cette solution s’articule étroitement avec la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle « des limitations ne peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé que dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et notamment du contenu essentiel du droit ». Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà précisé que l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte « s’opposent à ce que le droit au congé annuel payé, acquis au titre d’une période effectivement travaillée avant que le salarié ne se trouve en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail due à une maladie persistante, puisse s’éteindre à l’issue du délai de report ou ultérieurement ». Dès lors, c’est un faisceau d’obligations positives qui pèse désormais sur l’employeur, tenu non seulement de ne pas faire obstacle à la prise des congés, mais encore de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci demeure possible.
B. Le contrôle du calcul des droits : plafonnement légal et articulation chronologique des périodes de référence
La mise en œuvre concrète du droit aux congés payés pendant la maladie a rapidement soulevé des difficultés d’articulation entre les diverses périodes de référence, difficultés que la chambre sociale a entrepris de résoudre par une décision publiée au Bulletin du 21 janvier 2026. Dans cet arrêt, la Cour énonce que « ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d’origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise » (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228, PB).
Cette précision, d’apparence technique, emporte des conséquences substantielles pour l’évaluation des créances de congés payés. Le plafond de vingt-quatre jours ouvrables prévu par l’article L. 3141-5-1 du Code du travail doit être apprécié strictement pour chaque période de référence, sans que les congés acquis antérieurement et reportés puissent venir en déduction de ce plafond. En d’autres termes, un salarié absent pour maladie pendant une période de référence donnée peut acquérir jusqu’à vingt-quatre jours ouvrables de congés payés au titre de cette seule période, indépendamment des éventuels reports de congés acquis lors de périodes antérieures qu’il serait en droit de prendre cumulativement. La chambre sociale censure ainsi le conseil de prud’hommes qui, « pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés acquis pendant ses arrêts de travail pour maladie, retient que la salariée bénéficiait de vingt-quatre jours ouvrables de congés payés, sans constater, pour chaque période de référence, que ce plafond de vingt-quatre jours n’avait pas été atteint ».
L’appréciation chronologique du plafond légal commande ainsi une analyse par période de référence, dont la méthode a été reprise et explicitée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2026, a ainsi procédé à une vérification période par période pour déterminer le solde de congés payés restant dû au salarié, en distinguant les droits acquis pendant l’arrêt de travail de ceux qui résultaient de périodes de travail effectif antérieures. Cette approche méthodologique, que la Cour de cassation valide implicitement, impose aux employeurs comme aux conseils de prud’hommes de reconstituer avec précision, pour chaque période de référence, le nombre de jours de congés payés déjà acquis par le salarié avant d’apprécier si le plafond de vingt-quatre jours est atteint.
En outre, la computation des délais de report et leur incidence sur la prescription des actions en paiement constituent un enjeu contentieux de premier ordre. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a fait application du délai de report de quinze mois prévu par l’article L. 3141-19-2 du Code du travail, en rappelant que ce délai court à compter de la date à laquelle l’employeur informe le salarié, après sa reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris. À défaut d’une telle information, le délai de report ne commence pas à courir et les droits à congés payés demeurent exigibles. Cette exigence d’information, qui pèse exclusivement sur l’employeur, constitue un levier procédural dont la maîtrise conditionne la capacité des salariés à faire valoir utilement leurs droits, parfois plusieurs années après les périodes d’arrêt de travail concernées.
Enfin, l’articulation entre les dispositions légales nouvelles et les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise soulève des questions d’interprétation dont la chambre sociale aura à connaître dans les années à venir. L’article L. 3141-5, dans sa rédaction actuelle, ne fait pas obstacle à ce que des conventions collectives ou des accords d’entreprise prévoient des dispositions plus favorables, notamment en matière de taux d’acquisition ou de durée des périodes de report. La coexistence de ces différentes sources normatives, dans un paysage conventionnel marqué par une grande diversité, appelle une vigilance renouvelée des praticiens lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable à une situation individuelle. Les juridictions du fond sont en outre confrontées à la difficulté de reconstituer les droits sur des périodes parfois longues, en présence de bulletins de paie incomplets ou d’employeurs défaillants dans la communication des informations requises, ce qui confère à l’office du juge une dimension inquisitoire renforcée dans le traitement de ce contentieux de masse.
Conclusion
Le mouvement de mise en conformité du droit français des congés payés avec le droit de l’Union européenne a ainsi parcouru, en moins de trois années, l’ensemble des échelons de la hiérarchie des normes. Initié par un revirement jurisprudentiel audacieux de la chambre sociale le 13 septembre 2023, conforté par le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel le 8 février 2024, consacré par l’intervention du législateur avec la loi du 22 avril 2024, puis consolidé par une série d’arrêts de principe rendus entre septembre 2025 et janvier 2026, ce corpus normatif offre désormais une protection substantielle au salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie. La garantie d’acquisition de congés payés pendant la suspension du contrat, le droit au report des congés coïncidant avec un arrêt maladie, l’interdiction de la perte automatique des droits à l’expiration du délai de report et l’encadrement du plafond de vingt-quatre jours par période de référence constituent autant de ramifications d’un même principe fondamental : le droit au congé annuel payé, consacré par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être subordonné à l’exécution effective d’une prestation de travail lorsque l’état de santé du salarié y fait obstacle.
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