Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 28 juillet 2026, n°494316

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 juillet 2026 (n°494316), était saisi d’un second pourvoi formé par un patient contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 18 mars 2024. Ce litige trouve son origine dans une série de soins prodigués entre 2013 et 2015 par un médecin : une intervention chirurgicale, puis des injections d’un produit de comblement à base d’acide hyaluronique de synthèse (Macrolane), suivies d’une ablation manuelle en cabinet, de consultations fictives avec une personne présentée comme psychologue, de photographies prises sous anesthésie avec une inscription indécente, et enfin de la production d’un bilan psychiatrique couvert par le secret médical. Le patient avait saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France, qui avait rendu une décision le 18 septembre 2018. Saisie en appel, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction. Sur premier pourvoi, le Conseil d’État avait cassé cette décision et renvoyé l’affaire. La chambre disciplinaire nationale, statuant sur renvoi, s’est estimée tenue de ne connaître que des griefs liés à l’erreur de droit censurée, et a rejeté les autres moyens. Le patient s’est pourvu en cassation. La question de droit principale portait sur l’étendue du pouvoir du juge d’appel après cassation : la chambre disciplinaire nationale pouvait-elle limiter son examen aux seuls griefs ayant fait l’objet de la cassation ? Subsidiairement, le Conseil d’État devait, dans le cadre du second pourvoi, statuer au fond sur les manquements déontologiques invoqués. La haute juridiction annule la décision de la chambre disciplinaire nationale pour erreur de droit, et, faisant usage de la faculté ouverte par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, règle l’affaire au fond. Elle inflige au médecin une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont deux avec sursis. Cette décision impose de s’interroger, d’une part, sur l’office du juge d’appel après cassation et le règlement au fond par le juge de cassation (I), et, d’autre part, sur la caractérisation des manquements déontologiques et la sanction retenue (II).

I. La méprise de la chambre disciplinaire nationale sur l’étendue de sa saisine après cassation et le règlement définitif de l’affaire par le Conseil d’État

A. L’erreur de droit de la chambre disciplinaire nationale sur la portée de la cassation

Le Conseil d’État censure le raisonnement de la chambre disciplinaire nationale. Celle-ci avait estimé qu’après le premier renvoi, elle ne pouvait connaître que du grief à propos duquel l’erreur de droit avait été commise ainsi que des griefs soulevés ou repris postérieurement au renvoi. La haute juridiction rappelle qu’il appartenait à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer à nouveau sur l’ensemble de l’appel. En limitant son examen, elle s’est méprise sur la portée de la décision de cassation et a commis une erreur de droit. Cette solution est classique : la cassation, même partielle, rouvre la totalité du litige dans les limites de la dévolution antérieure, sauf si la cassation a expressément cantonné l’objet du renvoi. En l’espèce, la décision de cassation n’avait pas restreint la saisine. La chambre disciplinaire nationale devait donc connaître de l’intégralité de l’appel formé par le patient, y compris les moyens écartés par la décision initiale. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le juge de renvoi retrouve la plénitude de sa compétence sur le litige d’appel. L’annulation de la décision du 18 mars 2024 s’imposait donc sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.

B. L’évocation de l’affaire au fond par le Conseil d’État dans le cadre du second pourvoi

L’article L. 821-2 du code de justice administrative dispose que  » lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette affaire « . Le pourvoi du patient était le second, le premier ayant déjà été jugé. Le Conseil d’État se trouve donc investi du pouvoir de régler l’affaire au fond, sans renvoi. Cette disposition, inspirée d’une logique de célérité et d’économie processuelle, évite un nouvel aller-retour entre le juge de cassation et le juge d’appel. En l’espèce, l’affaire était en état d’être jugée sur le fond, les faits étant établis par l’instruction et l’expertise. Le Conseil d’État examine directement les manquements déontologiques reprochés au médecin et se prononce sur la sanction. Ce faisant, il exerce les attributions du juge disciplinaire du second degré. Cette technique d’évocation permet de mettre un terme définitif au litige, ce qui était opportun après plusieurs années de procédure.

II. La caractérisation des manquements déontologiques et la proportionnalité de la sanction prononcée

A. L’établissement de multiples violations des règles déontologiques

Le Conseil d’État retient cinq séries de manquements distincts. En premier lieu, le médecin n’a pas satisfait à son obligation d’information sur les risques liés à l’injection d’acide hyaluronique de synthèse, alors qu’il avait, avant l’intervention chirurgicale initiale, remis des notices d’information. La notice du produit interdisait son utilisation dans les organes génitaux. Le médecin n’apporte pas la preuve d’une information loyale sur ce risque spécifique. En deuxième lieu, le médecin a proposé un procédé illusoire (l’injection de Macrolane dans le pénis) et a pratiqué l’ablation du produit de manière non conforme aux règles de l’art, en cabinet, sans agrément, et en utilisant un autre produit non autorisé. Il a ainsi fait courir un risque injustifié au patient, en méconnaissance des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique. En troisième lieu, le médecin a établi des feuilles de soins pour des consultations fictives avec une collaboratrice présentée comme psychologue, permettant à son patient d’obtenir un remboursement indu par l’assurance maladie. En quatrième lieu, pendant que le patient était sous anesthésie, il a pris des photographies de son pénis avec une inscription dégradante, portant atteinte à la dignité de la personne (article R. 4127-2). En cinquième lieu, il a produit devant la chambre disciplinaire nationale un bilan psychiatrique couvert par le secret professionnel, sans que cela soit nécessaire à sa défense, violant l’article R. 4127-4. La Cour d’appel d’Angers avait déjà souligné, dans un contexte de chirurgie esthétique, que le praticien doit informer particulièrement sur un risque objectif d’échec lié à une anomalie structurelle (C. app. Angers, 25 févr. 2025, n°21/00795). De même, la Cour d’appel de Lyon avait jugé que le risque élevé d’incontinence après une seconde intervention chirurgicale devait être porté à la connaissance du patient (C. app. Lyon, 27 févr. 2025, n°21/00729). Ces décisions confirment que l’obligation d’information est renforcée lorsque le risque est objectivement important et spécifique, comme en l’espèce pour l’injection de Macrolane. Le Conseil d’État retient donc une accumulation de fautes graves.

B. La proportionnalité de la sanction d’interdiction temporaire d’exercice

Le Conseil d’État, après avoir relevé la gravité des manquements, prononce une interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont deux avec sursis. Il précise que cette sanction a été entièrement exécutée à la date de la décision. La juridiction a tenu compte de la multiplicité et de la diversité des violations : défaut d’information, choix thérapeutique contraire aux données acquises de la science, mise en danger du patient, fraude à l’assurance maladie, atteinte à la dignité et violation du secret professionnel. Chacune de ces fautes, prise isolément, aurait pu justifier une sanction. Leur cumul aggrave la situation. L’interdiction temporaire est l’une des peines disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, pouvant aller jusqu’à trois ans sans sursis. Le sursis partiel (un an ferme) permet de moduler la sanction tout en marquant la désapprobation. Le Conseil d’État s’inscrit ainsi dans une politique de sanctions proportionnées, tenant compte de la personnalité du praticien et de l’absence de récidive pendant la procédure. Il rejette les conclusions du patient qui demandait une peine plus sévère, et celles du médecin qui contestait toute sanction. En réformant la décision de première instance sur les points contraires, il fixe une peine définitive qui clôt le litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 4127-8 du Code de la santé publique En vigueur

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Article R. 4127-32 du Code de la santé publique En vigueur

Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

Article R. 4127-39 du Code de la santé publique En vigueur

Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Article R. 4127-40 du Code de la santé publique En vigueur

Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Article L. 821-2 du Code de justice administrative En vigueur

S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire.

Article L. 4124-6 du Code de la santé publique En vigueur

Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;

4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;

5° La radiation du tableau de l’ordre.

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.

Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.