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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Conseil d’État, le 28 juillet 2026, n°504466

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Par une décision n° 504466 du 28 juillet 2026, le Conseil d’État, statuant en 9ème chambre, était appelé à se prononcer sur le litige opposant une société exploitante d’un centre de stockage de déchets à la commune sur le territoire de laquelle cette installation est située. La société s’était vu réclamer le paiement de la taxe sur les déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, par un titre exécutoire émis en décembre 2020. Contestant la légalité de ce titre, elle avait saisi le tribunal administratif de Marseille, lequel avait rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2025. Le tribunal s’était fondé sur le second alinéa de l’article L. 2333-92, dans sa rédaction alors en vigueur, pour retenir que la commune pouvait établir la taxe dès lors que l’installation avait été autorisée par un arrêté préfectoral antérieur au 1er juillet 2002. La société s’est pourvue en cassation.

Entre-temps, par sa décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots  » ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension « . Il a en revanche jugé conforme à la Constitution le critère temporel tenant à une installation ou extension postérieure au 1er janvier 2006. La question de droit qui se posait à la Haute juridiction administrative était donc celle de l’incidence de cette déclaration d’inconstitutionnalité sur le litige pendant, et, au-delà, celle de la validité du seul critère temporel subsistant au regard des engagements européens et internationaux de la France. Le Conseil d’État, accueillant le pourvoi, annule le jugement du tribunal administratif, puis, statuant au fond, annule le titre exécutoire pour dépôt illégal de base légale et décharge la société de la somme due. Il écarte parallèlement les moyens soulevés par la commune tirés de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La solution retenue permet d’affermir la portée du critère temporel unique après la censure constitutionnelle, tout en en précisant les contours à l’égard des installations existantes.

I. Le sens de la décision : la clarification du champ d’application du critère temporel de la taxe

Le Conseil d’État rappelle d’abord la teneur de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, qui institue une taxe sur les déchets ménagers et assimilés perçue au profit des communes ayant accueilli un centre de traitement. Dans sa version antérieure à la QPC, le deuxième alinéa ouvrait cette faculté à trois catégories de communes : celles dont l’installation est postérieure au 1er janvier 2006, celles dont l’installation a été autorisée avant le 1er juillet 2002, et celles ayant bénéficié d’une aide de l’ADEME avant cette date. La décision du Conseil constitutionnel du 30 janvier 2026, dont la société requérante est fondée à se prévaloir en application du point 26 de cette décision, a pour effet de supprimer les deux dernières catégories. Le juge administratif en tire la conséquence logique :  » il résulte de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par cette décision, dont la société requérante est fondée à se prévaloir, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n’autorisent l’établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 « .

Le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en retenant le critère de l’autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, désormais inconstitutionnel. Cette analyse permet au Conseil d’État d’annuler le jugement pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. La démonstration est rigoureuse : la QPC a un effet rétroactif sur le litige en cours, et le juge de cassation doit l’appliquer immédiatement. Cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure selon laquelle une déclaration d’inconstitutionnalité, sauf report d’effet, s’applique à toutes les instances non tranchées définitivement. La commune, qui avait institué la taxe par une délibération du 10 décembre 2015, ne pouvait plus se prévaloir d’un fondement légal supprimé.

B. La confirmation de la conformité du seul critère temporel subsistant

Après avoir écarté les dispositions inconstitutionnelles, le Conseil d’État examine le moyen de la commune tendant à écarter l’application des dispositions du deuxième alinéa issues de la QPC au motif qu’elles méconnaîtraient les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention européenne des droits de l’homme. La commune soutenait que le critère temporel, qui ne permet qu’aux communes ayant accueilli une installation après le 1er janvier 2006 d’établir la taxe, créait une différence de traitement injustifiée entre communes.

La haute juridiction oppose une double fin de non-recevoir. D’une part, elle relève que les articles 20 et 21 de la charte  » s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne « . Or la taxe sur les déchets ménagers et assimilés est une imposition purement interne, sans lien avec une mise en œuvre du droit de l’Union. Le moyen tiré de la charte est donc inopérant. D’autre part, s’agissant de la convention européenne, le Conseil d’État rappelle que le critère temporel est justifié par un objectif d’intérêt général  » consistant à encourager les communes à accueillir sur leur territoire de nouvelles installations afin de prévenir le risque d’une saturation de celles déjà existantes au 30 décembre 2005 « . Il en déduit que la distinction ainsi instituée  » ne manque pas de justification objective et raisonnable « , et n’est pas constitutive d’une discrimination prohibée. Cette motivation reprend et confirme celle du Conseil constitutionnel, qui avait déjà jugé ce critère conforme à la Constitution pour les mêmes raisons. Le Conseil d’État écarte donc toute contestation conventionnelle et valide définitivement le régime de la taxe pour les installations postérieures au 1er janvier 2006.

II. La valeur et la portée de l’arrêt : entre application rétroactive de la QPC et encadrement des contestations conventionnelles

A. L’écartement des griefs tirés de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La décision du Conseil d’État du 28 juillet 2026 présente un intérêt certain pour l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union européenne. En jugeant que la charte des droits fondamentaux ne s’applique pas à une situation purement interne, le juge administratif confirme une jurisprudence constante, rappelée par ailleurs dans des affaires similaires. Il précise que la commune ne peut  » utilement se prévaloir de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « . La solution est logique : l’institution de la taxe par une commune ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union, même si la directive 2008/98/CE sur les déchets a pu inspirer certains principes généraux. La charte n’a vocation à s’appliquer qu’aux situations dans lesquelles l’État membre agit dans le champ du droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette position préserve la marge de manœuvre du législateur national en matière fiscale et évite un contrôle de proportionnalité qui aurait pu fragiliser le dispositif.

On observera que la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2025, avait déjà eu l’occasion de préciser que la mention de la seule qualité d’ » ordonnateur «  sur un titre exécutoire est insuffisante pour vérifier la compétence de l’auteur, car  » par « qualité » de l’auteur du titre, le législateur entend qu’il soit expressément précisé la fonction de l’ordonnateur au sein de la collectivité émettrice «  (Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2025, n°23/06357). Cette exigence de rigueur formelle se retrouve dans la présente décision, où le Conseil d’État sanctionne l’erreur de droit commise par le tribunal administratif qui avait appliqué un critère pourtant censuré. La cohérence du contentieux fiscal local impose une application stricte des conditions légales d’établissement de la taxe.

B. La justification de la différence de traitement au regard de la convention européenne des droits de l’homme

Sur le fond, le Conseil d’État examine le moyen tiré de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er de son premier protocole additionnel. La commune soutenait que le critère temporel instaurait une discrimination entre les communes qui avaient accueilli une installation avant 2006 et celles qui l’avaient accueillie après. La Haute juridiction écarte ce grief en soulignant que la distinction est fondée sur  » des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi « . L’objectif d’intérêt général de prévention de la saturation des installations existantes est suffisamment impérieux pour justifier une différence de traitement. Cette solution est conforme à la position du Conseil constitutionnel dans la QPC précitée et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui admet des différences de traitement dès lors qu’elles poursuivent un but légitime et sont proportionnées.

Le Conseil d’État ajoute également, au point 5, que la commune ne peut, en tout état de cause, demander l’écartement des dispositions du deuxième alinéa issues de la QPC pour revenir au seul premier alinéa. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ayant validé le critère temporel, celui-ci s’impose à tous, et la commune ne peut en réclamer l’inapplication. La portée de l’arrêt est ainsi double : d’une part, il confirme l’effet rétroactif de la déclaration d’inconstitutionnalité pour les litiges en cours ; d’autre part, il ferme la voie à toute contestation fondée sur les droits fondamentaux pour les seules communes qui ne remplissent pas la condition de la date d’installation. Comme l’illustre la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 25 février 2025, la question de l’établissement de la taxe par délibération communale peut dépendre de publications rectificatives qui fixent le taux applicable, ce qui impose une rigueur dans la vérification des bases légales (Cour d’appel de Lyon, 25 février 2025, n°23/06950). Ici, le défaut de base légale du titre exécutoire a été sanctionné en raison de l’absence de condition temporelle remplie par la commune.

En définitive, le Conseil d’État livre une décision de principe qui clarifie le droit applicable après la censure constitutionnelle et qui confirme le critère temporel unique comme seul fondement possible de la taxe, tout en en écartant les contestations conventionnelles. La portée de cet arrêt dépasse le litige particulier : elle sécurise le régime fiscal des centres de traitement de déchets pour les communes ayant accueilli des installations après 2006, et elle interdit toute perception de la taxe par les communes plus anciennes, sauf à justifier d’une extension postérieure effective. La solution retenue au point 9, qui examine concrètement la réalité de l’extension au regard de la capacité de traitement, montre que le juge administratif ne se contente pas d’un simple critère formel mais vérifie les faits. Cette approche pragmatique devrait inspirer les contentieux à venir portant sur la même taxe.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code.

En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.

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