Par une décision du 28 juillet 2026, le Conseil d’État (9ème chambre, n°504473) était saisi d’un second pourvoi formé par une société exploitant un centre de stockage de déchets ultimes. Cette société contestait un titre exécutoire émis par une commune pour le recouvrement de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, instituée par une délibération du conseil municipal du 10 décembre 2015. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 17 mars 2025, avait rejeté sa demande d’annulation du titre et de décharge de l’imposition, en retenant que le centre d’enfouissement avait été autorisé par un arrêté préfectoral antérieur au 1er juillet 2002. La société s’était alors pourvue en cassation.
Entretemps, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, avait déclaré contraires à la Constitution les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. En revanche, il avait jugé conforme à la Constitution le critère temporel de l’installation postérieure au 1er janvier 2006, au motif que le législateur avait poursuivi un objectif d’intérêt général et instauré une différence de traitement fondée sur des critères objectifs et rationnels. La question de droit posée au Conseil d’État était donc de savoir si, après cette déclaration d’inconstitutionnalité partielle, la commune pouvait encore légalement établir la taxe pour une installation autorisée avant le 1er juillet 2002 mais dont l’installation ou l’extension n’était pas postérieure au 1er janvier 2006. Le Conseil d’État a répondu par la négative, annulant le jugement et le titre exécutoire, et déchargeant la société de la somme de 195 313,17 euros.
I. La redéfinition du champ d’application légal de la taxe sous l’effet de la question prioritaire de constitutionnalité
A. La censure partielle de l’article L. 2333-92 et ses conséquences immédiates
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 janvier 2026, a supprimé du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales les deux catégories de communes qui pouvaient établir la taxe en raison d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002 ou d’une aide de l’Agence de l’environnement avant cette date. Le Conseil d’État en tire la conséquence que » les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n’autorisent l’établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 « . Cette interprétation restrictive réduit radicalement le nombre de communes éligibles : seules celles ayant accueilli une nouvelle installation ou une extension après cette date peuvent désormais instituer la taxe. La censure opérée par le Conseil constitutionnel a donc pour effet de purger la loi d’une exception jugée inconstitutionnelle, ramenant le dispositif à un critère unique et temporel.
B. La validation du critère temporel et sa justification constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel a expressément validé le critère de l’installation ou de l’extension postérieure au 1er janvier 2006. Il a estimé que cette différence de traitement entre communes était fondée sur un objectif d’intérêt général : encourager les communes à accueillir de nouveaux centres de traitement pour prévenir la saturation des installations existantes au 30 décembre 2005. Le Conseil d’État reprend ce raisonnement et le conforte au regard des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme. Il écarte ainsi l’argument de la commune défenderesse selon lequel ce critère serait discriminatoire. Il précise que » le critère temporel prévu par la loi est justifié par l’objectif d’intérêt général « et que » la distinction ainsi instituée entre, d’une part, les communes sur le territoire desquelles un centre de stockage des déchets a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 et, d’autre part, les autres communes, ne manque pas de justification objective et raisonnable « . La solution retenue par la haute juridiction administrative s’inscrit donc dans la droite ligne de la validation constitutionnelle, en refusant d’écarter l’application des dispositions ainsi réduites et en les appliquant strictement.
II. L’application de la norme modifiée au litige et la portée de l’arrêt
A. L’erreur de droit du tribunal administratif et l’illégalité de la délibération communale
Le tribunal administratif de Marseille avait retenu, pour valider la délibération du 10 décembre 2015, que le centre de stockage avait été autorisé par un arrêté préfectoral du 7 juillet 1998, soit antérieur au 1er juillet 2002. Or, après la déclaration d’inconstitutionnalité, ce motif n’était plus légalement admissible. Le Conseil d’État constate que le tribunal a ainsi commis une erreur de droit. Il relève ensuite que l’installation litigieuse n’a été ni installée ni étendue après le 1er janvier 2006 : les travaux de reprofilage et de valorisation énergétique du biogaz, autorisés par un arrêté du 10 juillet 2009, n’ont pas accru la capacité de traitement. Dès lors, la commune ne fait pas partie des communes habilitées à établir la taxe. La société requérante est donc fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 10 décembre 2015. Cette exception d’illégalité, soulevée par voie d’exception, permet de priver le titre exécutoire de base légale et d’en obtenir l’annulation.
B. Les incidences sur la régularité du titre exécutoire et les perspectives contentieuses
L’annulation du titre exécutoire et la décharge de l’imposition sont la conséquence directe de l’illégalité de la délibération fiscale. Le Conseil d’État, statuant au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, fait droit à la demande. Cette solution confirme que la validité d’un titre de recettes est conditionnée par la légalité de l’acte instituant la taxe. Elle rappelle, implicitement, le principe selon lequel un titre émis en vertu d’une délibération illégale est lui-même dépourvu de base légale. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2025 (n°23/06357) énonce que » la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité « . Si cette espèce traitait des conditions formelles du titre, elle illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la régularité des titres exécutoires. Dans le présent arrêt, c’est la base légale même du titre qui fait défaut, ce qui constitue un vice plus radical. La portée de la décision est donc importante : elle neutralise toute tentative des communes de se prévaloir d’une autorisation préfectorale ancienne pour instituer la taxe, et renforce l’exigence de conformité de la délibération au droit positif tel qu’issu de la censure constitutionnelle. Les communes ne pourront désormais établir la taxe que si leur installation a été installée ou étendue après le 1er janvier 2006, et à condition que cette extension ait effectivement accru la capacité de traitement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code.
En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.
Article L. 821-2 du Code de justice administrative En vigueur
S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire.
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