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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conseil d’État, le 28 juillet 2026, n°508735

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I. L’affirmation d’une exigence procédurale fondamentale

A. La méconnaissance du principe du contradictoire en première instance

Le juge administratif ne peut statuer sans que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens et des pièces. Le Conseil d’État, par sa décision du 28 juillet 2026, rappelle cette règle avec fermeté. En l’espèce, le mémoire en défense de l’administration, enregistré le 13 janvier 2025, a été communiqué à la requérante le 15 janvier 2025, soit le jour même où le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rendu l’ordonnance de rejet. Cette concomitance prive la partie adverse de tout délai pour préparer ses observations. La haute juridiction relève que  » l’ordonnance attaquée a été rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal le 15 janvier 2025, soit le jour même de la communication du mémoire en défense « , ce qui conduit à  » méconnaître les exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle « . Cette solution s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle exigeante : la contradiction suppose un délai suffisant pour permettre une réponse utile. Une cour d’appel a déjà jugé que  » la communication d’un nouveau mémoire accompagné de deux nouvelles pièces huit jours avant l’audience des plaidoiries ne permet pas aux deux autres parties d’en prendre connaissance […] et d’y répondre éventuellement dans un délai suffisant «  (Cour d’appel de Bordeaux, 13 février 2025, n°23/01272). Si cette affaire relevait du droit privé, le principe est identique en contentieux administratif : l’égalité des armes exige que chaque partie dispose d’un temps raisonnable pour organiser sa défense.

B. La sanction de l’irrégularité procédurale par la cassation

La violation du contradictoire emporte l’annulation de la décision ainsi rendue. Le Conseil d’État fait droit au premier moyen du pourvoi sans même examiner le second, tiré de la compétence de la rectrice. Il prononce l’annulation de l’ordonnance du 15 janvier 2025 et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Bordeaux. Cette solution illustre la hiérarchie des garanties procédurales : un vice de forme aussi grave empêche toute discussion au fond. L’article R. 222-1 du code de justice administrative autorise certes le juge à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, mais ce pouvoir ne dispense pas du respect du contradictoire. La cassation est donc totale, et l’affaire devra être rejugée dans le respect des droits de la défense. Le Conseil d’État rappelle implicitement que la célérité de la procédure ne saurait primer sur l’équité.

II. La portée de la solution sur le contentieux administratif

A. La consolidation du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse

La décision confirme que le contradictoire est une règle d’ordre public que le juge administratif doit garantir à tous les stades, y compris pour les ordonnances de tri fondées sur l’irrecevabilité manifeste. En annulant une ordonnance rendue le jour même de la communication d’un mémoire, le Conseil d’État dissuade les présidents de juridiction de statuer sans accorder un délai minimal. Il précise ainsi le contenu de l’exigence de  » délai suffisant «  évoquée par la jurisprudence antérieure. Le caractère contradictoire n’est pas seulement formel : il doit être effectif. Cette exigence rejoint celle que le juge judiciaire applique, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux précité. L’arrêt du 28 juillet 2026 a donc une portée pédagogique : il fixe une règle claire pour les juges du fond, notamment les magistrats statuant seuls sur le fondement de l’article R. 222-1.

B. Les conséquences sur la pratique des ordonnances de tri

Les ordonnances de rejet pour irrecevabilité manifeste sont un instrument utile pour désengorger les tribunaux. Toutefois, leur rapidité ne doit pas se faire au détriment des droits des justiciables. La décision commentée impose aux juges de vérifier que la partie adverse a eu un délai raisonnable pour répondre, même en l’absence de texte fixant un délai précis. Elle invite également les greffes à organiser la communication des pièces de manière à ne pas précipiter le prononcé de l’ordonnance. À l’avenir, un président de tribunal administratif qui voudrait rejeter une requête après un échange de mémoires devra s’assurer que la notification a été faite au moins quelques jours avant le jugement. La solution pourrait même inciter le législateur ou le pouvoir réglementaire à fixer un délai minimal, à l’instar de ce qui existe dans d’autres procédures. La portée de l’arrêt dépasse donc le cas d’espèce : elle renforce la garantie du contradictoire dans la phase précontentieuse et contentieuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 222-1 du Code de justice administrative En vigueur

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ;

7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°.

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