Par une ordonnance du 28 juillet 2026, le juge des référés du Conseil d’État a été saisi d’une demande de suspension de la décision du 10 juillet 2026 par laquelle la Commission des sondages avait ordonné la publication d’une mise au point sur un site d’information, relativement à un sondage électoral. Les requérants, la société exploitant le site et son directeur de publication, invoquaient l’urgence tenant au risque de poursuites pénales et à l’atteinte irrémédiable à leur réputation. Ils demandaient également le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 9 de la loi du 19 juillet 1977.
La procédure avait été introduite devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Devant cette juridiction, les requérants soutenaient que l’exécution de la décision litigieuse causait un préjudice grave et immédiat, tandis que la Commission des sondages en défendait la légalité. Le Premier ministre et le garde des sceaux, invités à présenter des observations, ne l’ont pas fait. À l’audience publique du 24 juillet 2026, les parties ont été entendues.
La question de droit centrale portait sur la caractérisation de l’urgence, condition nécessaire à la suspension sollicitée. Le juge des référés a jugé que l’urgence n’était pas établie, rejetant ainsi la requête sans examiner le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité ni les moyens de fond.
I. Le contrôle rigoureux de l’urgence en référé-suspension
A. L’appréciation objective des circonstances de l’espèce
Le juge des référés rappelle que l’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Cette condition doit être appréciée concrètement, au regard des justifications fournies par le demandeur et de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, les requérants invoquaient d’abord le risque de poursuites pénales fondé sur l’article 12 de la loi du 19 juillet 1977, qui punit d’une amende de 75 000 euros le défaut de publication d’une mise au point ordonnée par la Commission. Or, il résultait de l’instruction que le site avait déjà procédé à une publication de cette mise au point le 15 juillet 2026. Cette exécution partielle de la décision contestée a fait perdre son objet au premier argument des requérants. Le juge constate ainsi que le risque pénal invoqué n’était plus actuel.
B. L’effacement de l’urgence par l’exécution et les modalités de publication
Les requérants soutenaient en second lieu que la publication de la mise au point portait une atteinte irrémédiable à la réputation du site et fragilisait sa situation commerciale. Le juge des référés a examiné les modalités concrètes de cette publication. Il relève que la mise au point a été insérée au début de l’article litigieux, sous forme d’une « note de la rédaction » accompagnée d’un encart, et que cet article datait du 4 juin 2026, soit sept semaines et demie avant l’ordonnance. Dès lors, cette publication « n’est pas immédiatement visible par les personnes qui consultent le site », car elle n’apparaît ni sur la page d’accueil ni sur la rubrique politique. Le juge en déduit que l’atteinte à la réputation alléguée n’est pas « suffisamment grave ». Il ajoute qu’aucun élément circonstancié ne vient étayer le risque de préjudice commercial. L’urgence, appréciée objectivement, n’est donc pas caractérisée.
II. Les conséquences procédurales de l’absence d’urgence
A. L’économie du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité
Le juge des référés, après avoir constaté le défaut d’urgence, refuse de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. Il précise que, même lorsqu’une telle question est soulevée, le juge des référés peut rejeter les conclusions pour incompétence, irrecevabilité ou défaut d’urgence. En l’espèce, l’absence d’urgence suffit à écarter la demande de suspension, rendant inutile l’examen de la question de constitutionnalité. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure, qui subordonne l’examen d’une QPC à la recevabilité de la demande principale. Le juge des référés exerce ainsi pleinement son office en ne statuant que sur les conditions préalables à la mesure sollicitée.
B. La confirmation de l’office du juge des référés
L’ordonnance commentée réaffirme le rôle du juge des référés comme juge de l’évidence et de l’urgence. En rejetant la requête sans examiner le moyen tiré d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, elle rappelle que la condition d’urgence est une condition autonome et préalable. Le juge des référés du Conseil d’État a déjà jugé que l’urgence doit s’apprécier objectivement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, les modalités de publication déjà effectuée ont neutralisé le risque pénal et l’atteinte à la réputation n’a pas été démontrée comme suffisamment grave. Cette ordonnance s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence stricte qui exige du requérant une démonstration précise et circonstanciée du préjudice immédiat. Elle illustre également la faculté pour le juge des référés de rejeter une requête sans se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, en application de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, dès lors que la demande principale est irrecevable ou infondée en raison du défaut d’urgence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 521-1 du Code de justice administrative En vigueur
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
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