Par un arrêt de radiation rendu le 16 juin 2026 (n° 25/12278), la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été confrontée aux conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective sur une instance d’appel pendante. Une société bailleresse avait consenti un bail commercial à une association, puis la locataire avait cédé ses droits à une société qui devint locataire. Des loyers étant impayés, la bailleresse fit délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis assigna la locataire en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés constata l’acquisition de la clause résolutoire, condamna la locataire au paiement d’une provision et ordonna son expulsion. La société locataire interjeta appel le 22 octobre 2025. Cependant, par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société locataire et désigna un administrateur judiciaire. La question de droit soulevée était celle de l’effet d’une telle procédure collective sur l’instance d’appel déjà introduite. La cour d’appel, constatant l’interruption de l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile, a prononcé la radiation de l’affaire et réservé l’ensemble des chefs de demandes ainsi que les dépens. Cette décision invite à examiner le mécanisme de l’interruption de l’instance (I) avant d’analyser la mesure de radiation qui en constitue la sanction procédurale (II).
I. L’interruption de l’instance d’appel par l’effet du jugement de redressement judiciaire
La cour d’appel a fondé sa décision sur l’article 369 du code de procédure civile, qui prévoit que l’instance est interrompue par le jugement prononçant le redressement judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur. Elle constate que, par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’appelante et désigné un administrateur judiciaire. Cette situation emporte des conséquences précises sur le cours de l’instance.
A. Le fondement textuel de l’interruption : l’article 369 du code de procédure civile
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire, lorsque cette procédure emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce a désigné un administrateur judiciaire, ce qui implique un dessaisissement partiel de la société débitrice. La cour relève expressément que « l’instance est donc interrompue, du fait du dessaisissement de l’appelante, jusqu’à l’intervention volontaire ou forcée de son mandataire judiciaire » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 juin 2026, n° 25/12278). L’interruption est automatique et n’a pas besoin d’être constatée par une décision judiciaire, mais la cour en tire les conséquences procédurales en prononçant la radiation.
B. Les conséquences immédiates de l’interruption sur le cours de l’instance
L’interruption de l’instance a pour effet de suspendre le cours de celle-ci jusqu’à ce que le mandataire judiciaire intervienne volontairement ou soit mis en cause. Pendant cette période, aucun acte de procédure ne peut être valablement accompli par la partie dessaisie, et le délai d’appel est suspendu. Dans le cas présent, l’appelante n’a plus la capacité d’agir seule en justice ; seule l’intervention de l’administrateur judiciaire permettra de reprendre l’instance. La cour ne pouvait donc pas statuer au fond ni même examiner les moyens soulevés par l’appelante, comme l’exception d’inexécution qu’elle avait invoquée en première instance. Cette suspension est provisoire, mais sa durée est incertaine.
II. La radiation de l’affaire comme mesure d’administration judiciaire
Face à l’interruption de l’instance, la cour d’appel ne s’est pas contentée de constater celle-ci ; elle a prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours. Cette décision présente un caractère conservatoire et organise les modalités de la reprise éventuelle de l’instance.
A. La nature conservatoire de la radiation
La radiation ne constitue pas un rejet de l’appel ni une décision au fond. Elle a pour objet de retirer temporairement l’affaire du rôle de la cour afin d’éviter qu’elle n’encombre le service tout en demeurant dans l’attente de la régularisation de la procédure. La cour indique que l’affaire ne sera réinscrite que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne préjuge en rien du sort de l’appel. Cette solution est conforme à la pratique des juridictions civiles, qui utilisent la radiation comme outil de gestion des instances interrompues. Elle permet de préserver les droits des parties tout en assurant une bonne administration de la justice.
B. Les modalités de la reprise de l’instance : l’intervention du mandataire judiciaire
La cour a réservé l’ensemble des chefs de demandes ainsi que les dépens, ce qui signifie que tout sera tranché lors de la reprise de l’instance. La réinscription est subordonnée à l’intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire. Cette solution est logique : c’est à ce représentant des intérêts de la procédure collective qu’il appartient de décider s’il entend poursuivre l’action en justice. L’intervention peut être volontaire, par une déclaration au greffe, ou forcée, par une assignation en intervention forcée délivrée par la bailleresse. En attendant, l’instance est suspendue et aucune décision au fond ne peut être rendue. La jurisprudence récente, qui impose au juge de vérifier le bien-fondé d’une exception d’inexécution même en l’absence de demande de délais (Cass. Troisième chambre civile, le 5 mars 2026, n°24-15.820, énonçant que « le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement »), ne pourra être mise en œuvre qu’après la reprise de l’instance. La radiation préserve ainsi la possibilité d’un examen ultérieur de tous les moyens de défense, y compris l’existence d’une contestation sérieuse (C. A. Montpellier, 27 février 2025, n°24/03705, affirmant qu’une contestation sérieuse peut faire échec à la demande provisionnelle). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a donc fait une application rigoureuse des textes en prononçant la radiation, solution qui ménage à la fois les impératifs de la procédure collective et le droit des parties à un procès équitable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 369 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est interrompue par :
– la majorité d’une partie ;
– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
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