Par un arrêt rendu le 17 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8, n°24/01596) a confirmé le jugement qui avait constaté la fin d’un bail d’habitation par l’effet du congé donné par la locataire et rejeté les demandes reconventionnelles de cette dernière.
Une locataire avait donné congé par lettre simple, puis avait tenté de se rétracter et contesté la validité de son propre acte, invoquant un vice de forme, un trouble mental au moment du congé et l’indécence du logement. Les bailleurs avaient saisi le tribunal pour voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation. Le premier juge avait fait droit à leurs demandes et rejeté les prétentions de la locataire. Celle-ci a interjeté appel.
La question de droit centrale est celle de savoir si un locataire peut, après avoir donné congé, en contester la validité pour vice de forme ou pour altération de son consentement, et si les demandes subséquentes liées à l’état du logement peuvent prospérer après la fin du bail. La cour d’appel a répondu par la négative en confirmant le jugement et en déboutant la locataire de l’ensemble de ses demandes.
La solution retenue s’articule autour de deux axes : d’une part, l’arrêt affirme la validité du congé et écarte toute cause de nullité ou de rétractation ; d’autre part, il tire les conséquences procédurales de la fin du bail en rejetant les demandes reconventionnelles. Il convient d’étudier successivement ces deux aspects.
I. L’affirmation de la validité du congé donné par le locataire
A. Le rejet de la nullité pour défaut de formalisme
La cour rappelle que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d’huissier ou par remise en main propre. Elle précise que ce formalisme vise à donner date certaine au congé. Cependant, elle écarte la nullité au motif que l’irrégularité est relative et que l’auteur du congé ne peut se prévaloir de sa propre violation des formes alors que le destinataire ne conteste ni la réception ni la date d’effet. Cette solution s’inscrit dans la logique des nullités des actes de procédure. La Cour d’appel de Reims a d’ailleurs jugé que « la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et que cette nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité » (Cour d’appel de Reims, 22 janvier 2025, n°24/00767). Par analogie, la locataire, en concluant sur le fond devant le tribunal sans soulever la nullité de forme, a couvert l’irrégularité. La cour retient donc la validité du congé malgré l’envoi par lettre simple.
B. L’absence de rétractation valable et d’altération du consentement
L’arrêt écarte également la tentative de rétractation du congé, en rappelant qu’une fois donné librement, le congé ne peut être révoqué unilatéralement sauf accord du bailleur. En l’espèce, la locataire ne justifie pas d’une rétractation avant la prise d’effet du congé, et le courrier du cabinet de gestion l’informant de la perte de son titre d’occupation démontre l’absence d’accord. Quant à l’altération du consentement, la cour constate que les certificats médicaux évoquent seulement un état anxio-dépressif et une altération des facultés cognitives, sans établir un trouble mental au sens de l’article 414-1 du code civil au moment de l’acte. L’ouverture ultérieure d’une sauvegarde de justice ne fait pas présumer ce trouble, et le jugement de non-lieu à une mesure de protection renforce l’absence de preuve. La cour rejette donc tout vice du consentement.
II. La rigueur des conséquences procédurales du congé
A. La confirmation de la créance des bailleurs et l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles
La cour relève que le montant de la créance n’est pas contesté par la locataire, qui se borne à invoquer une procédure de surendettement sans en démontrer les suites. Elle refuse de constater d’office un éventuel effacement de la dette sur le fondement de l’article L 741-2 du code de la consommation, faute de justification. Par ailleurs, la demande de travaux de remise en état du logement est nécessairement rejetée dès lors que le bail est résilié par l’effet du congé : le locataire n’a plus droit à l’exécution des obligations du bailleur après la fin du contrat. La cohérence de la solution impose de ne pas permettre au locataire de contester la résiliation tout en réclamant l’exécution du bail.
B. L’absence de démonstration de l’indécence du logement et l’effet du surendettement
Les demandes en répétition des loyers et en dommages et intérêts fondées sur l’indécence du logement sont également écartées. La cour observe que le courrier du service communal d’hygiène est postérieur de plus d’un an à la date d’effet du congé et que les désordres relevés ne sont pas précisés. Le diagnostic demandé par la caisse d’allocations familiales n’est pas produit. En l’absence de preuve d’un logement indécent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, la locataire ne peut obtenir ni réduction de loyer ni indemnisation. La cour confirme ainsi le jugement et déboute la locataire de toutes ses demandes reconventionnelles, y ajoutant une condamnation aux dépens d’appel et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 414-1 du Code civil En vigueur
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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