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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 17 juin 2026, n°24/02668

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Par un arrêt contradictoire rendu le 17 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8, n°24/02668) a été saisie d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à une société spécialisée dans le débroussaillage et l’élagage. Un contrat avait été conclu le 12 avril 2019 pour une durée de trois années, avec des prestations annuelles de débroussaillage prévues en juin-juillet. En janvier 2022, le syndic en exercice a demandé des travaux d’élagage et d’abattage, qui ont été réalisés en février 2022. La société a alors laissé sur place des végétaux coupés. Le syndic et le président du conseil syndical ont validé ces travaux et reporté le débroussaillage au mois d’octobre suivant pour des motifs écologiques. Le contrat initial a expiré en juillet 2022. Parallèlement, un devis du 22 mai 2022 pour les années 2023 à 2025 a été accepté par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2022. Le nouveau syndic a informé la société de la reconduction de son contrat par un courrier du 30 septembre 2022. Toutefois, le syndicat a refusé d’exécuter ce contrat et a confié les prestations à une autre entreprise après une assemblée générale du 1er septembre 2022.

Le tribunal judiciaire de Draguignan, par un jugement du 8 février 2024, a débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir condamner la société à enlever les végétaux sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. Il a jugé qu’un second contrat avait été valablement formé et que sa résiliation par le syndicat était abusive. En conséquence, il a condamné le syndicat à payer à la société la somme de 21 172 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le syndicat a relevé appel de cette décision.

Devant la cour, le syndicat soutenait que la société avait manqué à ses obligations contractuelles en laissant les végétaux au sol et en n’effectuant pas le débroussaillage en 2022, et que le second contrat n’avait jamais été formé faute d’accord des volontés. La société prétendait au contraire que ses prestations avaient été exécutées conformément aux instructions du syndic, que le contrat avait expiré normalement, et que le second contrat était parfaitement formé par l’acceptation du devis en assemblée générale et l’information donnée par le syndic ; elle réclamait une indemnisation plus élevée pour la rupture abusive.

La question de droit centrale était de savoir si le syndicat pouvait se prévaloir d’une inexécution contractuelle au titre du premier contrat pour justifier la rupture du second, et si ce second contrat avait été valablement conclu. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a estimé que le premier contrat était arrivé à son terme et que la société n’avait commis aucun manquement, les prestations ayant été validées et le report du débroussaillage accepté. Elle a jugé que le second contrat s’était formé par l’acceptation du devis en assemblée générale et l’information de la société par le syndic, et que sa résiliation sans motif légitime était abusive. Elle a également approuvé le montant des dommages-intérêts alloués.

L’arrêt mérite d’être étudié tant pour son appréciation de l’exécution des obligations contractuelles que pour sa qualification de la formation et de la rupture du contrat. Il convient d’examiner successivement la confirmation de l’absence d’inexécution au titre du premier contrat (I) et la confirmation de l’existence d’une rupture abusive du second contrat (II).

I. La confirmation de l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société au titre du premier contrat

La cour écarte tout manquement de la société dans l’exécution du contrat du 12 avril 2019. Elle retient d’une part que le contrat était parvenu à son terme, rendant inopérante toute idée de résiliation abusive (A). D’autre part, elle constate que les prestations ont été réalisées conformément aux instructions du syndic et que le report du débroussaillage ne peut être reproché à la société (B).

A. L’expiration du contrat initial faisant obstacle à toute résiliation abusive

La cour relève que, selon l’article 1213 du code civil, le contrat peut être prorogé si les parties en manifestent la volonté avant son expiration. En l’espèce, le devis du 12 avril 2019 fixait le terme au début du mois de juillet 2022. La demande d’intervention du 20 janvier 2022 a dérogé à la périodicité contractuelle en avançant les travaux d’élagage, mais elle n’a pas eu pour effet de proroger le contrat au-delà de son terme initial. Il en résulte que le contrat a expiré normalement en juillet 2022. Dès lors, le syndicat ne peut invoquer une résiliation unilatérale abusive de sa part, puisque le contrat a pris fin par l’arrivée du terme. La cour écarte ainsi le grief de rupture fautive formulé par la société, tout en déboutant le syndicat de sa demande d’exécution forcée des prestations non réalisées après le terme. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun des contrats : le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance convenue, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une résiliation.

B. L’exécution conforme des prestations et l’absence de manquement imputable à la société

La cour constate que les travaux d’élagage et d’abattage ont été effectués conformément à la demande d’intervention du 20 janvier 2022, signée par le syndic. Elle relève que ces travaux ont été validés par le syndic et par le président du conseil syndical alors en fonction, comme en attestent le courrier du syndic du 3 février 2022 et le compte rendu de visite du 19 avril 2022. Quant au débroussaillage initialement prévu en juin-juillet 2022, il a été reporté au mois d’octobre 2022 sur instruction du syndic et du président du conseil syndical, afin de respecter les préconisations écologiques d’un rapport validé par la DREAL. La société ne peut donc se voir reprocher de ne pas l’avoir réalisé avant le terme du contrat. La cour en déduit qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé. Elle confirme ainsi le rejet de la demande du syndicat tendant à voir condamner la société à enlever les végétaux sous astreinte, ainsi que la demande subsidiaire de dommages-intérêts. L’arrêt se montre cohérent avec le principe selon lequel l’exécution doit s’apprécier au regard des instructions du créancier de l’obligation, spécialement lorsque celui-ci a validé les prestations.

II. La confirmation de l’existence et de la rupture abusive du second contrat

La cour reconnaît la formation valide d’un second contrat à partir du devis du 22 mai 2022 (A). Elle en déduit que sa résiliation unilatérale par le syndicat est abusive et que l’indemnisation allouée par le premier juge est justifiée (B).

A. La formation valide du contrat par l’acceptation du devis et l’information de la société

La cour applique l’article 1113 du code civil, aux termes duquel le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, laquelle peut résulter d’un comportement non équivoque. En l’espèce, le devis du 22 mai 2022 a été accepté par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2022. Le nouveau syndic a ensuite informé la société par courrier du 30 septembre 2022 de la reconduction de son contrat, sans formuler aucune réserve quant au caractère non définitif de cette résolution. La cour écarte l’argument du syndicat selon lequel la résolution de l’assemblée générale n’était pas définitive en raison de la possibilité d’un recours, car l’absence de réserve rend cette circonstance inopposable à la société. Elle relève que le courrier du conseil de la société du 23 août 2022, qui visait à contester les allégations du conseil syndical, ne démontre pas l’absence d’accord des volontés. Ainsi, la rencontre des volontés est établie, et le contrat est formé pour les années 2023 à 2025. Cette solution rappelle que, dans les rapports entre un syndicat de copropriétaires et un prestataire, la décision d’assemblée générale constitue l’expression de la volonté du syndicat, et que le syndic a qualité pour informer le cocontractant de cette décision.

B. La caractérisation d’une résiliation unilatérale abusive et la juste évaluation du préjudice

La cour constate que les manquements reprochés à la société dans le cadre du premier contrat ne sont pas établis, de sorte que le syndicat ne pouvait pas invoquer une perte de confiance légitime pour résilier le second contrat. La résiliation unilatérale est donc abusive. Sur le préjudice, la société réclamait 32 447 euros correspondant à la perte d’excédent brut d’exploitation pour les années 2023 à 2025. La cour estime que ce montant n’est pas justifié, car il n’est pas démontré que la société n’aurait pu retrouver d’autres clients. Elle approuve l’évaluation du premier juge qui a alloué 21 172 euros à titre de dommages-intérêts. Elle confirme également le rejet de la demande pour atteinte à l’image, faute de préjudice suffisamment caractérisé. En cela, la cour fait preuve de mesure dans l’appréciation du préjudice, rappelant que la réparation doit être proportionnée au dommage réel. La jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2025 (n°24-17.537) vient étayer cette approche en précisant que, lorsqu’un contrat est résilié avant son terme, le préjudice ne saurait être la perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde ; il convient de rechercher la réalité du gain manqué. En l’espèce, la cour effectue cette recherche et limite l’indemnisation à une somme qu’elle estime en rapport avec la perte d’exploitation démontrée. La solution s’inscrit dans le droit fil de cette exigence de proportionnalité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1213 du Code civil En vigueur

Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

Article 1113 du Code civil En vigueur

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

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