Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 2-4, n°24/06297) a été confrontée à la question des conditions d’octroi d’une indemnité d’occupation au sein d’une indivision successorale. À la suite du décès de leur mère, trois enfants se trouvaient en indivision portant sur un immeuble composé de plusieurs logements. L’un des coïndivisaires, le demandeur, a assigné son frère en paiement d’une indemnité d’occupation, estimant que ce dernier occupait privativement le bien depuis le décès de leur mère. Il sollicitait également la réintégration à la masse successorale de sommes qu’il estimait détournées par son frère, ainsi que des loyers perçus par celui-ci. Les défendeurs ont contesté ces demandes, niant toute occupation privative et formulant eux-mêmes des demandes reconventionnelles en réintégration de sommes qu’ils estimaient avoir été versées au demandeur. Par jugement du tribunal de première instance, le demandeur a été débouté de l’intégralité de ses prétentions. Ce dernier a interjeté appel. La question centrale soumise à la Cour d’appel était de savoir si l’occupation d’un bien indivis par un coïndivisaire, dans un immeuble composé de plusieurs logements, pouvait être qualifiée de jouissance privative ouvrant droit à une indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejetant la demande d’indemnité d’occupation et les demandes en réintégration présentées par les deux parties, faute de preuve d’une jouissance privative exclusive et de détournements établis.
I. Les conditions strictes de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis
Le principe d’une indemnité pour occupation privative, édicté à l’article 815-9 du code civil, impose au demandeur de démontrer que le coïndivisaire a usé de la chose d’une manière exclusive, empêchant les autres de jouir de leur droit concurrent. La Cour d’appel a rappelé la charge de la preuve et l’a appliquée aux circonstances de l’espèce.
A. La charge de la preuve d’une jouissance exclusive et empêchante
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Pour que cette indemnité soit due, la jurisprudence exige que le demandeur établisse non pas la simple occupation, mais l’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose. La Cour de cassation considère que « la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d’user de la chose » (Civ. 1re 31 mars 2016, n° 15-10.748). Plus encore, « la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble » (Civ. 1re, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour d’appel a appliqué cette grille d’analyse rigoureuse, rappelant que le demandeur à l’action supportait la charge de prouver que l’occupation de son frère était exclusive et empêchante.
B. L’absence de démonstration d’une occupation privative dans un immeuble à plusieurs logements
La Cour d’appel a examiné les soixante et une pièces produites par l’appelant. Elle a constaté qu’aucune d’entre elles n’établissait une occupation privative du bien sis à [Localité 1]. Les pièces relatives à des factures d’énergie ou d’eau étaient soit établies au nom d’autres personnes, soit ne permettaient pas de relier la consommation à une occupation exclusive de l’indivisaire défendeur. La Cour a également souligné une circonstance factuelle déterminante : le bien indivis était « un immeuble composé de plusieurs logements, un en rez-de-chaussée et un en étage accompagné d’une construction annexe laquelle comporte deux pièces ». Dès lors, « l’occupation ponctuelle de M. [T] [N] pouvait s’accompagner de la jouissance de tout autre indivisaire et n’était donc pas par conséquent exclusive de ces derniers ». La configuration des lieux rendait impossible la caractérisation d’une jouissance privative. Les pièces des intimés démontraient en outre la vacance du bien entre 2020 et 2023, ce qui corroborait l’absence d’occupation continue et exclusive. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a donc confirmé le jugement ayant rejeté la demande d’indemnité d’occupation, faute pour l’appelant de rapporter la preuve d’une jouissance empêchante.
II. L’exigence probatoire renforcée en matière de détournements successoraux
La Cour d’appel a également été saisie de demandes reconventionnelles en réintégration de sommes prétendument détournées. Elle a soumis ces allégations à un strict contrôle probatoire, exigeant des éléments objectifs et non de simples indices.
A. Le rejet des allégations de détournements faute de preuves suffisantes contre le défendeur
L’appelant reprochait à son frère d’avoir profité de la faiblesse de leur mère pour effectuer des retraits d’espèces sur son compte et percevoir des loyers à sa place. La Cour d’appel a examiné l’ensemble des pièces versées par l’appelant. Elle a relevé que les relevés bancaires présentaient de nombreux retraits d’espèces, mais a estimé que « le seul retrait d’espèces ‘ commun pour une personne âgée qui n’utilisait que peu sa carte bancaire selon les propres déclarations de l’appelant ‘ ne saurait justifier un quelconque détournement ». La Cour a ajouté que les mentions manuscrites apposées par l’appelant sur les documents, reliant certains retraits à son frère, étaient insuffisantes en l’absence de tout autre élément objectif. Concernant la perception des loyers, « la seule absence de dépôt des loyers sur le compte bancaire de la défunte jusqu’au moment de la mise en place de la mesure de protection judiciaire ne saurait démontrer une manœuvre frauduleuse ». La Cour a ainsi débouté l’appelant de ses demandes de réintégration, faute de preuve d’un détournement imputable au défendeur.
B. Le rejet des demandes reconventionnelles des intimés pour des motifs probatoires identiques
Les intimés, défendeurs à l’appel, avaient formé des demandes reconventionnelles visant à obtenir la réintégration de sommes qu’ils estimaient avoir été versées à l’appelant en avance d’hoirie. Ils produisaient des notes manuscrites qu’ils attribuaient à la défunte, mentionnant des sommes données à l’appelant. La Cour d’appel a opposé à ces demandes le même standard probatoire. Elle a constaté que ces notes manuscrites étaient « compilées, scannées et restaurées parfois sur une même page à plusieurs années d’intervalles » et qu’elles ne permettaient pas d’identifier clairement leur auteur ni le destinataire des sommes. La Cour a jugé que « si ces éléments peuvent constituer des indices tangibles de sommes versées à M. [U] [N], à son épouse ou à ses fournisseurs, aucune pièce ne vient corroborer celles-ci pour en justifier la portée ». Elle a également relevé que d’autres pièces, comme une copie de chèque ou des récépissés d’opérations, ne démontraient aucun détournement. Par conséquent, la Cour a débouté les intimés de leur demande de réintégration de la somme de 168.041,4 euros, « aucune autre pièce versée aux débats ne permettant de démontrer les allégations ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi confirmé une approche exigeante en matière de preuve des détournements successoraux, refusant de se fonder sur de simples indices non corroborés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 815-9 du Code civil En vigueur
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
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