La décision commentée est un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-8, rendu le 17 juin 2026, sous le numéro 26/05431. Cette juridiction statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle introduite par le syndicat des copropriétaires demandeur. Un précédent arrêt du 8 avril 2026 (n° 2026/186) désignait l’appelant sous plusieurs identités différentes : tantôt sous un nom, tantôt sous un autre, alors que son identité réelle était unique. Le syndicat a saisi la cour pour obtenir la correction de cette erreur. La partie adverse n’a formulé aucune observation. La question de droit posée est celle du champ et des conditions de mise en œuvre de l’article 462 du code de procédure civile, qui permet à une juridiction de réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant ses propres décisions. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à la requête et ordonne la rectification de l’arrêt du 8 avril 2026, en substituant à l’identification erronée la véritable identité de l’appelant.
I. L’office du juge dans la réparation des erreurs matérielles
A. La qualification de l’erreur comme purement matérielle
L’arrêt du 8 avril 2026 mentionnait l’appelant sous plusieurs dénominations inexactes, alors que son nom réel était autre. La cour, saisie sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, relève qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle. Cette qualification est essentielle car elle conditionne le pouvoir du juge. La disposition légale énonce que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu » (C. pr. civ., art. 462). La cour applique ici strictement ce texte : l’inexactitude ne porte pas sur le raisonnement juridique ou sur le bien-fondé de la décision, mais sur un élément factuel, l’identité d’une partie. Une telle erreur est objective et vérifiable au regard des pièces du dossier. La jurisprudence constante, rappelée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qualifie d’erreur matérielle celle qui affecte « le nom de la partie appelante » (CA Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2025, n° 25/00173). De même, la Cour d’appel de Versailles a rectifié une erreur portant sur l’orthographe du nom d’une partie (CA Versailles, 7 janvier 2025, n° 24/07429). La présente décision s’inscrit donc dans cette ligne jurisprudentielle : l’erreur sur le nom est une erreur matérielle typique, qui n’exige aucune réappréciation du litige.
B. L’absence d’atteinte à l’autorité de la chose jugée
La rectification ordonnée ne modifie en rien le dispositif ou les motifs de l’arrêt initial. La cour se borne à remplacer une mention erronée par la mention exacte. L’article 462 précise que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié. Elle n’altère pas la solution du litige. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence applique ce principe avec rigueur : elle ne discute pas le fond de l’affaire, elle ne tranche aucun nouveau moyen. Elle se contente de constater l’erreur et de la corriger. Cette démarche préserve l’autorité de la chose jugée, car la rectification est purement formelle. La décision initiale conserve tous ses effets, seule l’identification de l’appelant est corrigée. Le juge de la rectification ne peut pas, sous couvert de correction, réformer ou modifier le sens de la décision antérieure. En l’espèce, la cour respecte strictement cette limite, ce qui garantit la sécurité juridique des parties et l’intangibilité du jugement sur le fond.
II. Les conditions procédurales et les effets de la rectification
A. Une procédure simplifiée et contradictoire
La requête a été déposée par le syndicat des copropriétaires, partie au premier arrêt. L’article 462 prévoit que le juge peut être saisi par simple requête d’une partie. En l’espèce, la cour statue sans audience, après avoir constaté l’absence d’observations de la partie adverse. Le caractère contradictoire de la procédure est néanmoins respecté : la requête a été notifiée au défendeur, qui n’a pas formulé de contestation. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, comme le fait habituellement la jurisprudence, applique la règle selon laquelle « lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » (CA Versailles, 7 janvier 2025, n° 24/07429). Ici, la cour estime que les éléments du dossier suffisent à établir l’erreur, et qu’aucune audition n’est nécessaire. Cette simplicité procédurale est cohérente avec la finalité de l’article 462 : permettre une correction rapide et peu coûteuse des erreurs matérielles, sans rouvrir le débat sur le fond.
B. La portée et l’opposabilité de la décision rectificative
La décision ordonne que la rectification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt initial, et qu’elle soit notifiée selon les mêmes modalités. Ainsi, la correction devient partie intégrante de la décision rectifiée. Elle est opposable à tous, sans avoir à être attaquée par les voies de recours ordinaires. La cour précise en outre que les dépens sont supportés par l’État, ce qui évite aux parties de supporter le coût de la rectification. Cette solution est conforme à la logique de l’article 462 : l’erreur matérielle étant imputable à la juridiction, il serait inéquitable d’en faire peser les frais sur les parties. La portée de l’arrêt est donc essentiellement pratique : il assure une identification correcte de la partie appelante, ce qui est indispensable pour l’exécution ou la notification ultérieure de la décision. Sur le plan jurisprudentiel, cet arrêt ne crée pas de principe nouveau, mais il illustre une application routinière et maîtrisée du mécanisme de rectification, garantissant à la fois l’efficacité et la sécurité des décisions de justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.