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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Amiens, le 16 juin 2026, n°24/04511

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Le 16 juin 2026, la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt appelé à préciser les conditions du prononcé de la déchéance du terme d’un contrat de prêt en présence d’une procédure de surendettement. Des époux, débiteurs d’un prêt consenti par un établissement financier, avaient vu un plan de surendettement fixé par décision judiciaire. À la suite de retards de paiement, le créancier leur a adressé un courrier le 10 janvier 2023 les mettant en demeure de régulariser leur retard sous peine de caducité du plan, puis a notifié la déchéance du terme le 16 février suivant. Assignés en paiement de l’intégralité de la créance, les époux ont contesté la validité de cette déchéance. Par jugement du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté la demande principale fondée sur la déchéance du terme et condamné les époux à une somme réduite, assortie d’une clause pénale et de dommages et intérêts, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle de l’épouse pour préjudice moral. L’établissement financier a interjeté appel, tandis que les époux ont formé un appel incident contre le rejet de leur demande de dommages et intérêts.

La question de droit centrale était de savoir si une mise en demeure qui se borne à mentionner la caducité d’un plan de surendettement peut valablement servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt. La cour a répondu par la négative, jugeant que cette mise en demeure ne satisfaisait pas au formalisme exigé, et a donc écarté la déchéance conventionnelle. Elle a néanmoins prononcé la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave, réduisant la créance au capital restant dû sans intérêts ni pénalités. Il conviendra d’étudier d’abord la rigueur imposée par la cour dans l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, puis d’apprécier les conséquences de cette solution sur la distinction entre déchéance et résolution judiciaire.

I. L’exigence d’une mise en demeure conforme au formalisme contractuel

A. Le rappel du principe de la mise en demeure préalable nécessaire

La cour d’appel rappelle que la déchéance du terme d’un contrat de prêt ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être acquise sans une mise en demeure restée infructueuse. Elle énonce que cet acte doit constituer « l’interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu’elle croit être en droit d’attendre d’elle » et doit comporter « une interpellation suffisante et précise ». Le contenu doit faire apparaître « sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée ». En l’espèce, le courrier du 10 janvier 2023 visait uniquement le plan de surendettement en ces termes : « A défaut de régularisation de votre retard dans les 15 jours à compter de la présente, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc de plein droit ». La cour en déduit que ce courrier « ne respecte pas le formalisme précité et ne peut servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme ». Elle confirme ainsi le jugement ayant débouté le créancier de sa demande principale. Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel protecteur du débiteur, comme l’illustre la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 janvier 2025, qui admet que « rien n’interdit à un créancier, pendant le cours d’une procédure de surendettement, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire » à condition que la déchéance du terme ait été « régulièrement prononcée ». La cour d’Amiens exige ici que la mise en demeure distingue clairement la caducité du plan, qui est une sanction propre à la procédure de surendettement, du prononcé de la déchéance du terme du contrat lui-même, qui nécessite une interpellation spécifique.

B. La distinction opérée entre la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement

Les époux soutenaient en défense que « la déchéance d’un plan de surendettement ne se confond pas avec la mise en demeure relative à la déchéance du terme d’un contrat de prêt ». La cour fait sienne cette analyse en relevant que le créancier ne prouve pas avoir adressé une « mise en demeure de payer les échéances échues sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat de prêt ». Le courrier litigieux ne faisait référence qu’au plan et à sa caducité, ce qui est juridiquement insuffisant pour déclencher la sanction contractuelle. Cette distinction est importante : la caducité du plan de surendettement, prévue par le code de la consommation, rétablit le créancier dans ses droits antérieurs, mais ne vaut pas déchéance du terme. La mise en demeure doit donc être adressée au titre du contrat lui-même, indépendamment de la procédure de surendettement. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 avril 2025, avait déjà précisé que « le créancier peut après mise en demeure et après qui soit intervenue la déchéance du terme découlant de la caducité du plan de surendettement (…) poursuivre le recouvrement de l’intégralité de sa créance ». Cela implique que la caducité du plan et la déchéance du terme sont deux étapes successives mais distinctes, chacune nécessitant ses propres formalités. En l’espèce, le créancier a confondu les deux, ce qui a conduit la cour à écarter la déchéance conventionnelle.

II. La résolution judiciaire comme substitut à la déchéance conventionnelle écartée

A. Les conditions de la résolution judiciaire retenue par la cour

Après avoir écarté la déchéance du terme, la cour examine la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle constate que, d’après l’historique de compte, les emprunteurs n’ont plus régulièrement payé l’intégralité des échéances à compter d’octobre 2022 et qu’ils accusaient un retard de 4.723,66 euros malgré le plan de surendettement. Elle en déduit que « ce retard de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles » et prononce la résolution aux torts des époux, précisant que « l’assignation en justice constituant une interpellation suffisante ». Cette solution est intéressante : la cour pallie le défaut de mise en demeure préalable en assimilant l’assignation à une interpellation valable dans le cadre de la résolution judiciaire. Cela évite que le créancier soit totalement privé de recours malgré la réalité de l’inexécution. La résolution judiciaire emporte des conséquences moins favorables pour le créancier que la déchéance conventionnelle : elle implique « la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la clause pénale ». Le montant de la condamnation est ainsi réduit à 41.158,66 euros, correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La cour infirme également le jugement qui avait accordé une clause pénale d’un euro et des dommages et intérêts au créancier, ces chefs étant incompatibles avec la résolution judiciaire.

B. La portée de l’arrêt sur la coexistence des procédures de surendettement et des actions en paiement

La solution de la cour d’appel d’Amiens clarifie la relation entre la procédure de surendettement et l’action en paiement fondée sur le contrat de prêt. D’une part, elle rappelle que la caducité du plan ne saurait automatiquement emporter déchéance du terme ; le créancier doit respecter les stipulations contractuelles, faute de quoi il ne peut réclamer que les échéances échues impayées. D’autre part, elle admet qu’en présence d’une inexécution grave, le juge peut prononcer la résolution judiciaire même si la déchéance conventionnelle est invalidée. Cette résolution permet de mettre fin au contrat et de fixer la créance au capital sans intérêts ni pénalités, ce qui constitue une protection du débiteur surendetté. En rejetant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par l’épouse, la cour montre également qu’elle n’entend pas systématiquement sanctionner le créancier qui a commis une erreur de formalisme : encore faut-il que le préjudice soit prouvé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’arrêt paraît donc équilibré : tout en exigeant le respect des formes, il offre une issue au créancier par la résolution judiciaire, évitant ainsi l’impunité de l’emprunteur défaillant. Cette position pourrait inciter les établissements financiers à formaliser avec davantage de rigueur leurs mises en demeure en cas de plan de surendettement, en distinguant clairement la caducité du plan et la déchéance du terme, sous peine de voir leur demande principale rejetée et de devoir se contenter d’une résolution judiciaire moins avantageuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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