Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Angers, chambre A-commerciale, a eu à se prononcer sur l’étendue des obligations d’une banque présentatrice d’un chèque endossé par une codébitrice au profit de son coobligé, ainsi que sur le partage de la dette solidaire entre les anciens époux.
Les faits sont les suivants. Un couple marié avait souscrit trois prêts auprès d’une caisse régionale de crédit agricole pour financer l’achat d’un bien immobilier. Après la vente de ce bien en 2014, l’épouse se retire du compte joint en juillet de la même année, tout en restant codébitrice solidaire. En février 2015, elle remet à la banque un chèque de 70 000 euros, qu’elle a elle-même endossé, afin qu’il soit encaissé sur l’ancien compte joint désormais détenu par son mari. Elle soutient avoir eu l’intention de procéder à un remboursement anticipé partiel des prêts. La banque encaisse le chèque sur le compte du mari sans l’affecter au remboursement. Le mari utilise les fonds pour ses dépenses personnelles tout en continuant à payer les mensualités jusqu’à fin 2018, puis cesse tout paiement. En juillet 2019, la banque adresse une mise en demeure à l’épouse, qui découvre alors l’ampleur des arriérés.
Saisi par l’épouse, le tribunal de commerce avait rejeté son action en responsabilité contre la banque et condamné l’ex-mari à la garantir à hauteur de 60 % des condamnations. L’épouse interjette appel, reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations de vérification et de conseil.
La question centrale était de savoir si la banque, en qualité de présentatrice du chèque, avait engagé sa responsabilité en encaissant le chèque endossé par la codébitrice sur le compte de l’autre codébiteur, sans constater l’anomalie apparente de cet endossement ni s’enquérir de l’intention réelle de la remettante.
La Cour d’appel d’Angers a partiellement infirmé le jugement. Elle a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vérification de la régularité de l’endossement, ainsi qu’à son devoir de vigilance, et l’a condamnée à payer à l’épouse des dommages-intérêts. Elle a également réformé le partage de la contribution à la dette entre les codébiteurs, portant la part de l’ex-mari à 74 %.
L’arrêt présente un double intérêt. Il précise d’abord l’étendue des obligations du banquier présentateur face à une anomalie apparente d’endossement. Il détermine ensuite les conséquences indemnitaires de ce manquement et les modalités du recours entre codébiteurs solidaires.
I. La consécration d’une obligation de vigilance renforcée du banquier présentateur en cas d’anomalie apparente de l’endossement
A. La reconnaissance d’un manquement à l’obligation de vérification de l’endossement
La cour rappelle que le banquier qui reçoit un chèque pour encaissement doit, en application de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, vérifier la régularité formelle du titre. Il lui incombe notamment de contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte de destination. En l’espèce, le chèque était libellé à l’ordre de l’épouse ou de son mari, mais l’endossement avait été fait par l’épouse seule en faveur du compte du mari. Cette discordance entre l’endosseur et le titulaire du compte constituait une anomalie apparente. La cour relève que « la CRCAM aurait dû se rendre compte de la discordance entre l’endosseur et le titulaire du compte sur lequel les fonds devaient être portés à l’encaissement ». En ne procédant pas à cette vérification, la banque a manqué à son obligation de contrôle. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui sanctionne le banquier présentateur négligent. Dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Toulouse a jugé que « le fait que ce chèque ne soit pas signé, alors qu’il n’a pas été déposé en personne, qu’il n’est accompagné d’aucun bordereau signé, et qu’il a été adressé, selon les dires de la banque, par voie postale sans autre indication, constitue une anomalie apparente » et que « la banque ne pouvait pas se dispenser de la signature de l’endos » (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°23/02847). Ici, la situation est analogue : l’endossement par une personne non titulaire du compte bénéficiaire aurait dû alerter la banque.
B. L’extension du devoir de conseil au-delà du simple contrôle formel
Au-delà du contrôle formel, la cour estime que la banque devait faire preuve de vigilance renforcée compte tenu des circonstances. Elle souligne que la banque n’ignorait pas que les époux étaient en instance de divorce et que la remise des fonds sur le compte du mari était « peu cohérente ». La cour retient que « la remise irrégulière du chèque par [l’épouse] à la banque, qui fait par-là même apparaître que [celle-ci] n’avait pas remis ce chèque à [son mari], ce qui aurait dû être le cas si elle avait eu l’intention de lui remettre ces fonds, devait interpeller la banque ». Dès lors, la banque aurait dû vérifier auprès de la remettante sa véritable intention, et l’orienter vers les modalités appropriées pour procéder à un remboursement anticipé. La cour précise que « la banque, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires des emprunteurs, n’avait pas à conseiller à [l’épouse] de procéder à un remboursement par anticipation », mais que « le banquier qui reçoit un chèque pour encaissement n’a pas à sa charge un devoir de conseil qui le conduirait à orienter les choix de ses clients ». Pourtant, la solution ici combine l’obligation de vérification avec une exigence de vigilance active : la banque devait, face à une anomalie, interroger sa cliente pour lever toute ambiguïté. Ce faisant, la cour crée une obligation intermédiaire entre le simple contrôle de régularité et le devoir de conseil général, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.
II. Les conséquences indemnitaires et le partage de la dette entre codébiteurs solidaires
A. La détermination du préjudice réparable en lien avec la faute
La cour évalue le préjudice direct subi par l’épouse en lien avec le manquement de la banque. Elle constate que si la banque avait correctement agi, l’épouse aurait pu affecter la somme de 70 000 euros au remboursement anticipé des prêts. Or, le capital restant dû n’a diminué que de 30 800,89 euros depuis l’encaissement du chèque, grâce aux mensualités payées par le mari. Le préjudice correspond donc à la différence entre le montant du chèque et cette diminution, soit 39 199,11 euros. La cour écarte la qualification de perte de chance, car aucun élément ne permet de supposer que l’épouse aurait pu confier les fonds à son mari pour continuer les paiements. Elle condamne la banque à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter de novembre 2018, et ordonne la compensation avec les sommes dues par l’épouse au titre des prêts. Cette solution est logique : le préjudice est certain et directement causé par la faute.
B. La modulation de la contribution à la dette entre coobligés
L’épouse exerçait un recours contre son ex-mari sur le fondement de l’article 1213 ancien du code civil, selon lequel l’obligation contractée solidairement se divise entre les codébiteurs pour leur part respective. La cour retient que le mari a bénéficié seul de l’intégralité du prix de vente du bien commun, à hauteur de 182 312,19 euros, mais qu’il a utilisé une partie de ces fonds (30 707,02 euros) pour payer les mensualités des prêts, dans l’intérêt commun. Le bénéfice personnel net est donc de 151 605,17 euros, soit 74 % du capital restant dû au moment de la vente. La cour réforme le jugement qui avait limité la garantie à 60 %, et condamne le mari à garantir l’épouse à hauteur de 74 %. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’enrichissement personnel du coobligé. Elle rappelle que la solidarité conventionnelle entre preneurs s’applique aux indemnités d’occupation post-contractuelles, comme l’a jugé la Cour d’appel de Rouen dans une affaire de bail : « la solidarité conventionnelle qui s’appliquait aux loyers doit pareillement s’appliquer aux indemnités d’occupation post-contractuelles » (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/02009). Ici, il s’agit d’appliquer la solidarité au remboursement des prêts, et la cour ajuste la contribution en fonction de l’avantage réellement retiré par chaque codébiteur. La décision est équitable et respecte le principe de proportionnalité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article L. 131-38 du Code monétaire et financier En vigueur
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
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