Le 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Angers (n°25/01375) a été saisie d’un litige opposant un locataire à un bailleur social. Le premier juge avait constaté la résiliation des baux portant sur un logement et un parking, condamné le locataire au paiement d’une dette locative et rejeté ses demandes. Le locataire a interjeté appel, contestant notamment la souscription du contrat de location du parking, le montant de la dette locative et sollicitant des délais de paiement. Il n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande relative à la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui a conduit la cour à considérer cette prétention abandonnée. La question de droit centrale était de savoir si le locataire pouvait valablement contester l’existence et le montant de sa dette locative, en particulier au regard de la validité de la signature électronique du contrat de parking et de la révision annuelle du loyer. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, actualisé la dette et rejeté la demande de délais de paiement. Elle a considéré que le contrat de parking était valablement formé par signature électronique qualifiée et que le locataire ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Elle a également écarté la contestation relative à la révision du loyer, faute pour le locataire d’avoir formulé des observations en temps utile. Enfin, elle a refusé d’accorder des délais de paiement, le locataire ne justifiant pas avoir repris le versement intégral du loyer courant ni être en mesure d’apurer sa dette.
I. La confirmation de l’étendue des obligations contractuelles du locataire
A. La reconnaissance de la validité de la signature électronique du contrat de parking
La cour rappelle, par une application rigoureuse des textes, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. Elle se fonde sur les articles 1366 et 1367 du code civil, ainsi que sur le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et le règlement (UE) n°910/2014. La signature électronique qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité. En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location du parking, le mandat de prélèvement SEPA, les données du certificat de signature électronique, le fichier de preuve émis par un organisme habilité et le tableau de bord eIDAS. La cour en déduit que le procédé mis en œuvre est une signature électronique qualifiée et que le contrat a donc la même force probante qu’un écrit papier. Elle relève en outre que le locataire ne formule aucune motivation spécifique pour contester cette signature, se contentant d’affirmer ne pas avoir les clefs. Elle constate surtout que ce dernier a régulièrement effectué des versements par prélèvement pour ce parking, ce qui constitue un commencement de preuve de son consentement. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante valorisant la fiabilité des signatures électroniques. « Or il est en l’espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de dire qu’elle est fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, augmenté de 25 %, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux » (CA Paris, 28 janv. 2025, n°22/14147). La solution retenue par la cour d’Angers confirme que la seule contestation vague d’un locataire ne peut suffire à écarter la force probante d’une signature électronique qualifiée.
B. Le rejet des contestations relatives au montant de la dette locative et à la révision du loyer
Le locataire contestait l’inclusion des augmentations annuelles de loyer dans sa dette, au motif que le bailleur ne les lui aurait pas notifiées. La cour écarte d’abord la prescription triennale soulevée par le bailleur, rappelant que la contestation constitue un simple moyen de défense non soumis à un délai. Sur le fond, elle constate que les avis d’échéance des mois de novembre de chaque année mentionnent expressément le souhait du bailleur d’appliquer la révision à compter du 1er janvier suivant, avec le pourcentage d’augmentation. Le locataire n’a jamais émis d’observation. La cour retient que la révision est donc valable. Elle vérifie également que tous les versements effectués par le locataire ainsi que l’allocation logement de 75 euros figurent au crédit de son compte. Dès lors, la contestation du montant de la dette est infondée. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la charge de la preuve en matière locative, en application de l’article 1353 du code civil. Le locataire, qui prétend être libéré, doit justifier du paiement ou du fait extinctif. Il ne le fait pas utilement.
II. Le refus d’aménager les modalités d’exécution de la dette locative
A. L’absence de conditions pour l’octroi de délais de paiement
Le locataire sollicitait des délais de paiement sur 36 mois, sans demander la suspension des effets de la clause résolutoire. La cour rappelle les conditions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. En l’espèce, la dette n’a cessé d’augmenter, passant de 2 061,70 euros en mars 2024 à plus de 8 800 euros en février 2026. Le dernier règlement remonte à septembre 2025, soit plus de six mois avant l’audience. Le locataire ne justifie pas de revenus actualisés, ni de sa capacité à payer le loyer courant et à apurer la dette sur 36 mois. Il a de fait bénéficié de larges délais depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 29 mai 2024, sans avoir régularisé sa situation. La cour rejette donc sa demande. Cette décision s’inscrit dans une application stricte des conditions légales, protégeant les intérêts du bailleur face à un impayé persistant. La portée de ce refus est claire : le locataire ne peut espérer des délais s’il n’a pas repris le paiement du loyer courant et s’il ne démontre pas une perspective sérieuse d’apurement.
B. Les conséquences de l’abandon des prétentions relatives à la clause résolutoire
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le locataire n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La cour considère donc que cette prétention est abandonnée, et n’a pas à statuer. Cette solution est conforme au principe de l’effet dévolutif de l’appel et à la nécessité d’une saisine claire de la juridiction. Le locataire, bien qu’évoquant dans ses développements une telle demande, ne l’a pas formalisée. La portée de cette décision est procédurale : elle rappelle l’importance pour l’appelant de formuler précisément au dispositif les chefs de jugement critiqués et les demandes nouvelles. Faute de quoi, la cour ne peut les examiner. En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise, le défaut de demande conduit à la confirmation de la résiliation des baux. L’indemnité d’occupation due est dès lors calculée comme le loyer contractuel, augmenté des charges, comme le précise la jurisprudence. « L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Cette indemnité a donc une nature mixte, compensatoire et indemnitaire » (CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2025, n°24/01968).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1366 du Code civil En vigueur
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 1367 du Code civil En vigueur
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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