Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Angers le 24 octobre 2025, une personne physique a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des échéances d’un prêt à la consommation, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation. Le 30 octobre 2025, le juge a rendu une ordonnance sur requête rejetant la demande et rappelant la voie de recours ouverte dans un délai de quinze jours. Le 13 novembre 2025, cette personne a déclaré interjeter appel de cette ordonnance par lettre recommandée adressée au greffe, sans constituer avocat.
L’appel a été instruit selon la procédure gracieuse. L’appelante n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La cour a soulevé d’office la nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond, motif pris de l’absence de représentation par un avocat en méconnaissance de l’article 950 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu en ce sens. Par arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel d’Angers, chambre A commerciale, a déclaré nulle la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens.
La question de droit posée est celle de savoir si l’appel formé contre une décision gracieuse par une partie sans le ministère d’un avocat est entaché d’une nullité de fond que le juge peut relever d’office. La cour répond par l’affirmative, en faisant application des articles 950 et 117 du code de procédure civile. L’arrêt rappelle avec rigueur le formalisme de l’appel en matière gracieuse (I) et précise la nature du vice encouru ainsi que ses conséquences sur la recevabilité de l’appel (II).
I. Le rappel strict du formalisme de l’appel en matière gracieuse
A. L’exigence de représentation par avocat posée à l’article 950 du code de procédure civile
La cour fonde sa décision sur l’article 950 du code de procédure civile, lequel dispose que l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité. Ce texte distingue ainsi le droit commun de l’appel des décisions contentieuses, soumis à la constitution d’un avocat dans les procédures avec représentation obligatoire. En matière gracieuse, l’exigence de représentation est également présente, mais elle est aménagée par la possibilité de recourir à un officier public ou ministériel. La cour rappelle que cette condition est substantielle. La jurisprudence antérieure confirme cette lecture : » Selon l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur « (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02852). La Cour de cassation elle-même a repris cette formule dans un arrêt du 30 avril 2025, énonçant » aux termes du premier de ces textes, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur « (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n°22-22.151). En l’espèce, l’appel a été formé par la seule partie elle-même, sans le concours d’un avocat ni d’un officier public habilité. La cour en déduit logiquement que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux prescriptions légales.
B. La qualification de vice de fond justifiant la nullité de l’acte
L’article 117 du code de procédure civile énumère les nullités de fond, notamment celles tenant au défaut de capacité d’ester en justice ou au défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne morale. La doctrine et la jurisprudence considèrent que le défaut de représentation par avocat dans les cas où elle est imposée par la loi constitue un vice de fond affectant la validité de l’acte, car il touche à la capacité de la partie à accomplir valablement l’acte de procédure. La cour d’appel retient ce raisonnement : » il en résulte que la déclaration d’appel, affectée d’un vice de fond, est nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile « . Cette qualification a des conséquences importantes : la nullité de fond peut être soulevée d’office par le juge, ce que la cour a fait en l’espèce. Elle n’est pas soumise au régime des nullités de forme, qui exige la démonstration d’un grief. La cour applique ainsi strictement le texte, sans rechercher si l’absence d’avocat a causé un préjudice à la partie adverse ou à l’ordre public. Le vice est inhérent à l’acte et le prive de tout effet. L’arrêt s’inscrit dans une conception rigoureuse du formalisme procédural, où la méconnaissance d’une règle de représentation fait obstacle à la recevabilité même de l’appel.
II. La portée de la nullité pour défaut de représentation en appel
A. La conciliation entre la protection du justiciable et les exigences procédurales
La solution retenue par la cour peut paraître sévère pour l’appelante, qui, n’étant pas assistée d’un avocat, s’est vu opposer une fin de non-recevoir sans examen au fond de sa demande de suspension de prêt. Elle soulève la question de l’équilibre entre le droit d’accès au juge et le respect des règles de procédure. L’article 950 du code de procédure civile prévoit toutefois que l’appel peut être formé par un officier public ou ministériel, ce qui offre une alternative à la représentation par avocat. En l’espèce, l’appelante n’a pas utilisé cette faculté. La cour ne fait donc qu’appliquer la loi sans possibilité d’assouplissement. La même rigueur se retrouve dans la jurisprudence récente : la Cour d’appel de Toulouse et la Cour de cassation, dans les arrêts précités, n’ont pas ménagé de tempérament à l’obligation de représentation. L’arrêt commenté confirme que le juge n’a pas de marge d’appréciation lorsque l’acte est irrégulier en la forme. Il appartient à la partie qui souhaite interjeter appel de s’informer sur les modalités de recours, sous peine de nullité. Toutefois, on peut regretter que la cour n’ait pas invité l’appelante à régulariser sa déclaration, par exemple en lui impartissant un délai pour constituer avocat. La nullité immédiate prive la partie de toute possibilité de remédier à l’irrégularité.
B. Les conséquences procédurales et l’absence de régularisation possible
En déclarant nulle la déclaration d’appel, la cour d’appel anéantit rétroactivement l’acte d’appel. Cette nullité a pour effet de ne pas saisir valablement la cour, de sorte que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel. L’appelante se trouve ainsi définitivement privée de la possibilité de contester la décision rejetant sa demande de suspension des échéances de prêt. La condamnation aux dépens aggrave encore la situation. La nullité pour vice de fond ne peut être couverte par une régularisation ultérieure, car il s’agit d’un défaut de pouvoir au moment de l’acte. La déclaration d’appel étant irrémédiablement nulle, aucun acte postérieur ne peut la valider. Cette solution est conforme au droit positif, mais elle met en lumière la difficulté pour un justiciable non assisté de connaître et respecter les règles de procédure. L’arrêt rappelle ainsi l’importance de l’assistance d’un professionnel du droit dans les procédures gracieuses, où le formalisme est aussi rigoureux que dans les procédures contentieuses. La portée de cette décision est donc celle d’un rappel à l’ordre procédural : l’appelant qui néglige de se faire représenter encourt une nullité automatique, sans considération de sa bonne foi.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 950 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article L. 314-20 du Code de la consommation En vigueur
L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
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