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Par un arrêt de désistement rendu le 12 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur les effets d’un retrait d’appel. La procédure trouve son origine dans un accident du travail reconnu, une date de guérison fixée au 21 janvier 2022 et le refus d’une lésion nouvelle. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a confirmé la date de guérison, débouté l’assuré et statué sur les dépens. Un appel a été formé, puis l’appelant s’est désisté par conclusions du 17 juin 2025, désistement accepté à l’audience du 18 juin 2025 par l’intimée. La question portait sur les conditions et les effets d’un désistement d’appel présenté avant toute conclusion adverse, notamment quant au dessaisissement, à l’acquiescement et aux dépens. La cour vise les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile. Elle juge que « Le désistement d’appel formalisé avant conclusions de l’intimée est parfait et est accepté par elle ». Elle en déduit: « Il emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour ». Enfin, elle précise que « Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant ».
I. Les conditions du désistement d’appel et le dessaisissement
A. Le cadre normatif applicable
Le visa des articles 384, 385, 395 à 405 fixe le cadre du désistement et de l’extinction de l’instance d’appel. La qualification de désistement parfait signifie que les conditions légales de validité et d’efficacité sont réunies dans la configuration procédurale retenue. La circonstance qu’il soit intervenu « avant conclusions de l’intimée » éclaire l’office du juge, centré sur la vérification des seules exigences formelles et d’éventuelles réserves. Quant à l’acceptation recueillie, elle s’inscrit dans la logique des textes, lesquels ne l’exigent que dans des hypothèses précisément circonscrites en appel.
B. L’application aux faits et le dessaisissement
Constatant la réunion des conditions, la cour prononce l’extinction de l’instance et son dessaisissement, conformément à l’énoncé: « Il emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour ». Le dessaisissement interdit tout examen du fond déjà tranché, retire à la juridiction d’appel toute prise sur le litige et consacre le caractère terminal du retrait. Ce raisonnement s’accorde avec l’économie des articles 384 et suivants, qui font de l’extinction l’effet immédiat du désistement parfait en l’absence d’obstacle procédural. La motivation demeure sobre, mais suffisante, car l’identification des conditions et l’énoncé des effets traduisent l’exercice d’une compétence liée en pareille situation.
II. Les effets du désistement: acquiescement et dépens
A. L’acquiescement au jugement de première instance
La décision ajoute que « Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance », liant la renonciation au recours à l’acceptation du premier jugement. En appel, l’acquiescement traduit la volonté d’abandonner toute critique, confère autorité définitive au jugement et ferme la voie de tout appel ultérieur sur le même chef. Il convient de distinguer cet effet de l’objet strictement processuel du désistement, la solution confirmant néanmoins l’avancée pratique vers la stabilité des décisions. La cour adopte ainsi une formule claire, utile à la sécurité juridique, en rattachant l’extinction procédurale à l’adhésion au dispositif de première instance.
B. La charge des dépens d’appel
Enfin, la cour statue sur les frais en ces termes: « Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant ». Ce choix s’accorde avec l’économie du procès civil, l’auteur du retrait supportant le coût de l’instance qu’il éteint sans aboutissement juridictionnel sur le fond. La solution demeure équilibrée, faute d’éléments justifiant une répartition différente, et participe au principe de responsabilisation procédurale de l’initiateur du recours. Elle s’insère, de manière cohérente, dans la trilogie effets-acceptation-dépens, laquelle parachève l’effet extinctif et renforce la prévisibilité pour les acteurs du contentieux.