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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bastia, le 17 juin 2026, n°25/00390

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre civile section 2 de la Cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 1er juillet 2025 qui avait déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par une société appelante. Le litige trouve son origine dans un contrat de construction. La société appelante, menuisière, avait été assignée par le maître d’ouvrage en responsabilité décennale pour des désordres affectant des menuiseries. Devant le tribunal, elle avait soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action. Le premier juge avait refusé d’examiner ce moyen au motif que, depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile. La société appelante a interjeté appel en soutenant que le tribunal devait se prononcer sur sa fin de non-recevoir, l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de compétence. La cour a dû déterminer si le juge du fond pouvait connaître d’une fin de non-recevoir soulevée dans une instance introduite avant le 1er janvier 2020, malgré l’élargissement des pouvoirs du juge de la mise en état. Elle a répondu par l’affirmative. L’arrêt énonce que  » si l’article 789 du code de procédure civile modifié par décret du 3 juillet 2024 était d’application immédiate, ses dispositions 3° et 6° faisaient exception à la règle et n’étaient applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, l’assignation datant du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état n’était pas exclusivement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant, de sorte que cette dernière sera déclarée recevable et que le jugement de première instance sera infirmé à ce titre. «  La cour infirme donc le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue sur la prescription. Cet arrêt appelle un commentaire sur la compétence du juge de la mise en état en matière de fins de non-recevoir et sur le respect du double degré de juridiction.

I. La confirmation de la compétence du juge du fond pour les fins de non-recevoir dans les instances antérieures au 1er janvier 2020

A. Le rappel des règles de compétence du juge de la mise en état

Le code de procédure civile a connu une évolution importante s’agissant de la répartition des compétences entre le juge de la mise en état et la formation de jugement. L’article 789, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement. Cette règle, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, visait à centraliser l’examen des questions de procédure devant le magistrat chargé de la mise en état, afin d’accélérer le traitement des litiges. Toutefois, le même décret a assorti cette innovation d’une disposition transitoire : seules les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont soumises à ce nouveau régime de compétence exclusive. Ainsi, pour les instances antérieures, les fins de non-recevoir restent de la compétence de la formation de jugement, sauf si le juge de la mise en état décide de les examiner en application de l’ancien droit. Dans la décision commentée, la cour d’appel rappelle cette règle transitoire avec précision. Elle écarte l’application immédiate des 3° et 6° de l’article 789 aux instances nées avant le 1er janvier 2020. Ce faisant, elle se conforme à la volonté du législateur qui a entendu préserver la sécurité juridique des procédures en cours et ne pas modifier rétroactivement les règles de compétence.

B. L’application de la règle transitoire à l’espèce

En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 6 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020. La cour en déduit que le juge de la mise en état n’était pas exclusivement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante. Dès lors, le tribunal judiciaire, statuant en formation collégiale, pouvait et devait examiner ce moyen. Le premier juge a donc commis une erreur en refusant de se prononcer, et le jugement est infirmé de ce chef. La solution est juridiquement fondée : elle respecte scrupuleusement le droit transitoire et évite une application rétroactive des nouvelles règles de compétence. Elle garantit également que les parties ne soient pas privées du droit de faire trancher une fin de non-recevoir par la juridiction normalement compétente au moment de l’introduction de l’instance. La cour rappelle à titre surabondant que le tribunal aurait dû, en tout état de cause, respecter le principe du contradictoire avant de relever d’office un moyen tiré de l’incompétence du juge du fond. Cette observation conforte la régularité de la décision d’infirmation.

II. Les conséquences de l’infirmation : la préservation du double degré de juridiction

A. Le renvoi devant le tribunal pour statuer sur la prescription

Après avoir déclaré recevable la fin de non-recevoir, la cour d’appel ne se prononce pas elle-même sur le fond de la prescription. Elle renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia pour qu’il statue sur ce moyen. Ce choix procédural est dicté par le principe du double degré de juridiction. En effet, si la cour avait immédiatement tranché la question de la prescription, elle aurait privé les parties de la possibilité de faire appel de sa décision sur ce point, puisqu’il s’agirait d’un arrêt rendu en premier ressort sur cette question. En renvoyant l’affaire au tribunal, la cour permet que le moyen de prescription soit examiné par un premier juge, dont la décision pourra ensuite être éventuellement frappée d’appel. Cette solution est conforme à l’esprit du procès civil, qui garantit aux parties un double examen de leur cause. Elle est également cohérente avec la jurisprudence antérieure : la Cour de cassation censure régulièrement les cours d’appel qui statuent sur le fond sans renvoi lorsqu’elles infirment une décision ayant méconnu les règles de compétence. Ici, la cour d’appel fait preuve de prudence et respecte les droits des parties.

B. La portée de la décision en matière de respect du contradictoire

L’arrêt comporte également un enseignement procédural important quant au respect du contradictoire. La cour observe  » à titre surabondant que cette décision encourait également la censure, le juge ayant effectivement omis de faire respecter le principe du contradictoire alors qu’il lui appartenait de réouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un moyen relevé d’office « . Si la question principale était celle de la compétence, l’irrégularité commise par le tribunal est ainsi soulignée. Cette remarque n’est pas sans portée : elle rappelle aux juges du fond qu’ils ne peuvent relever d’office un moyen de droit sans inviter les parties à en débattre. En l’espèce, le tribunal avait soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir fondée sur l’article 789 sans avoir préalablement recueilli les observations des parties. Cette pratique est contraire à l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge de respecter le principe de la contradiction. L’arrêt de la cour d’appel, en relevant cette omission, confirme que toute décision rendue en violation de ce principe est susceptible d’être infirmée. La solution contribue ainsi à garantir la loyauté des débats et la régularité des décisions de justice, même lorsqu’elles portent sur des questions de compétence purement procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 789 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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