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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 16 juin 2026, n°22/01889

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon (n°22/01889) a été appelée à liquider les préjudices extrapatrimoniaux d’un salarié victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable à la faute inexcusable de son employeur. Le salarié, déclaré consolidé le 8 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %, sollicitait l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, de ses souffrances endurées, de son préjudice sexuel, de son préjudice d’agrément et d’une perte de chance de promotion professionnelle.

Les faits remontent à la déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2014, à la suite d’un état dépressif majeur lié à des conditions de travail dégradées, ayant conduit à une tentative de suicide. Après une première décision du 17 décembre 2024 ayant reconnu le principe de la faute inexcusable et ordonné une expertise, la cour devait, sur renvoi, fixer les sommes allouées à la victime. La caisse primaire d’assurance maladie avançait les fonds, tandis que l’employeur contestait certains postes, invoquant notamment une double indemnisation avec un accident du travail survenu le 10 juin 2016.

La question de droit centrale était celle de la réparation intégrale des préjudices personnels non couverts par la rente accident du travail, dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, et plus particulièrement la possibilité d’indemniser distinctement des préjudices déjà partiellement réparés par ailleurs. La cour a alloué 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros pour les souffrances endurées, 3 000 euros pour le préjudice sexuel et 1 000 euros pour le préjudice d’agrément. Elle a en revanche débouté la victime de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle, faute de preuve d’une chance réelle et sérieuse.

L’arrêt présente un double intérêt : il consacre une interprétation large de l’autonomie des préjudices extrapatrimoniaux indemnisables sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tout en rappelant les strictes conditions de la perte de chance.

I. L’affirmation d’une réparation autonome des préjudices extrapatrimoniaux

A. La distinction nette entre rente et indemnisation complémentaire

La cour rappelle le principe désormais bien établi selon lequel la rente accident du travail ou maladie professionnelle indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle cite l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour affirmer que  » la victime d’une faute inexcusable peut obtenir l’indemnisation des souffrances physiques et morales ante et post-consolidation «  (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.947). Cette solution permet d’allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 25 950 euros, correspondant à un taux de 15 % retenu par l’expert, sans aucune majoration. La cour écarte ainsi toute confusion entre la rente qui compense déjà la perte de capacité de gain et le déficit fonctionnel permanent qui répare les séquelles dans la vie courante.

Cette autonomie se manifeste également pour les autres postes de préjudice. Les souffrances endurées sont évaluées à 4 000 euros en considération du suivi psychiatrique chronique et de la durée des soins, en dépit de l’argument de l’employeur selon lequel l’accident du travail du 10 juin 2016 aurait aggravé l’état de la victime. La cour distingue nettement les deux causes : le préjudice moral lié à la maladie professionnelle est distinct de celui résultant de l’accident. Le préjudice sexuel est également indemnisé à hauteur de 3 000 euros, la maladie professionnelle ayant  » conduit à un état dépressif ayant eu un impact sur sa confiance en lui et sur sa libido « , et ce alors même que des traitements médicamenteux ont été augmentés après l’accident.

B. Une évaluation souveraine fondée sur les données de l’expertise médicale

La cour s’appuie systématiquement sur le rapport d’expertise judiciaire du 5 mai 2023 pour fixer les montants. Pour le préjudice d’agrément, alors que l’employeur invoquait une interdiction de double indemnisation en raison d’une décision antérieure du pôle social, la cour écarte cette fin de non-recevoir. Elle relève que  » s’il a été indemnisé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le [A] pour le préjudice d’agrément résultant de l’accident du travail […] il n’a néanmoins pas encore été indemnisé du préjudice d’agrément occasionné par la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2014 « . Elle reconnaît ainsi la possibilité d’une indemnisation partielle et proportionnée à la part imputable à la maladie, conformément à l’évaluation de l’expert qui retenait 50 % d’impossibilité due à la pathologie professionnelle.

Cette approche pragmatique se retrouve pour le préjudice sexuel : la cour écarte l’argument de l’employeur selon lequel le préjudice ne serait pas  » objectivé «  et se fonde sur les constatations de l’expert qui relève  » un manque de confiance en lui, également un manque d’envie le conduisant à une diminution drastique de son activité sexuelle, en partie liée à une irritabilité constante et à l’utilisation chronique de traitements psychotropes « . Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation, sans s’en remettre à un barème forfaitaire.

II. Le refus d’indemniser une perte de chance insuffisamment établie

A. L’exigence d’une chance réelle et sérieuse, en lien de causalité directe

La cour rappelle la définition classique de la perte de chance comme  » la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable «  et cite les arrêts de la première chambre civile du 10 octobre 2018 (n°17-21.492) et du 5 juin 2019 (n°18-14.137) pour exiger que la chance invoquée soit  » réelle et certaine «  et en  » lien de causalité directe avec la faute retenue « . En l’espèce, la victime, âgée de 57 ans à la consolidation, titulaire d’un BTS et chef d’atelier depuis 34 ans, ne démontre pas avoir eu une perspective sérieuse de promotion avant sa maladie. Elle n’établit aucune démarche concrète en ce sens, ni document établissant des possibilités d’évolution au sein de l’entreprise.

La cour récuse l’argument selon lequel la perte d’identité sociale et le désœuvrement constitueraient en eux-mêmes un préjudice indemnisable à ce titre. Elle distingue nettement la perte de chance professionnelle, qui suppose une probabilité sérieuse de promotion, de la simple espérance subjective. Le fait que les cadres responsables du harcèlement aient été licenciés ne suffit pas à établir que la victime aurait nécessairement obtenu une promotion en leur absence.

B. La confirmation d’une appréciation stricte, conforme à la jurisprudence récente

La cour écarte l’argument de la victime fondé sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 octobre 2024 (n°22-18.905), qui considère que  » toute perte de chance, dès lors qu’elle est réelle et non hypothétique, ouvre droit à réparation « . Elle ne remet pas en cause ce principe, mais constate que la chance invoquée en l’espèce n’est pas établie. La simple ancienneté et la qualification ne créent pas, à elles seules, une probabilité suffisante de promotion, surtout dans une entreprise de taille modeste. La cour rejoint ainsi la position déjà adoptée par le pôle social dans son jugement du 20 mars 2025, qui avait rejeté une demande similaire pour l’accident du travail.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante : la perte de chance professionnelle ne saurait se confondre avec la perte de l’emploi lui-même, déjà indemnisée par ailleurs via la rente et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuels. La cour rappelle que le salarié ne justifie d’aucune démarche de reconversion ni d’aucun élément probant établissant qu’il était sur le point d’obtenir une promotion avant sa maladie. Le rejet de la demande apparaît ainsi conforme à l’exigence d’une réparation fondée sur un préjudice certain, et non hypothétique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

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