Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la première chambre de la cour d’appel de Besançon a eu à se prononcer sur la responsabilité civile professionnelle d’un avocat à l’occasion d’une vente aux enchères immobilières. Le 2 mai 2017, une SCI s’est vu adjuger un bien immobilier pour un prix de 465 000 euros, l’avocat qu’elle avait mandaté la représentant à l’audience d’adjudication. La SCI a versé à son conseil la somme correspondant au seul prix d’adjudication, sans inclure les frais de vente et les honoraires, d’un montant d’environ 18 331 euros. L’avocat a reversé cette somme au vendeur. La vente ayant été résolue de plein droit en application de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, faute de paiement des frais, la SCI a perdu le montant intégral du prix d’adjudication qu’elle avait réglé.
La SCI a alors assigné son avocat devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel, par un jugement du 30 avril 2025, a retenu une faute pour défaut d’information sur les frais à acquitter, mais a écarté toute faute dans le reversement du prix. Le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation, considérant que la faute d’information était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice et que la SCI avait elle-même commis une faute en ne régularisant pas sa situation après avoir été dûment informée par une sommation. La SCI a interjeté appel, tandis que l’avocat a formé un appel incident.
La question centrale soumise à la cour d’appel était de savoir si l’avocat avait commis des fautes engageant sa responsabilité en ne l’informant pas des conséquences du défaut de paiement des frais et en reversant le prix d’adjudication avant le règlement intégral des sommes dues. Elle devait également déterminer dans quelle mesure la faute de la cliente, qui n’avait pas déféré à une sommation de payer le solde, pouvait exonérer totalement l’avocat. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, retenant deux fautes à l’encontre de l’avocat mais les privant d’effet indemnitaire, soit par absence de lien de causalité, soit par exonération totale du fait de la victime. Cette solution appelle une analyse en deux temps, portant d’une part sur la reconnaissance des manquements professionnels (I), et d’autre part sur l’éviction de la responsabilité par le comportement de la cliente (II).
I. La reconnaissance circonstanciée des manquements de l’avocat
La cour d’appel identifie deux fautes distinctes à la charge de l’avocat. Le professionnel du droit est tenu à une obligation d’information et de conseil, dont le manquement ouvre droit à réparation. L’arrêt rappelle utilement les devoirs de l’avocat, conforté par la jurisprudence selon laquelle « L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 avril 2025, n°21/03952). La cour retient d’abord un défaut d’information sur les risques juridiques, puis une faute dans la gestion des fonds.
A. Le manquement à l’obligation d’information des risques juridiques
L’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut de paiement du prix et des frais, la vente est résolue de plein droit et l’adjudicataire perd les sommes versées. L’avocat se prévaut de plusieurs courriels adressés à sa cliente entre mai et septembre 2017 pour détailler les sommes dues. La cour écarte cet argument, car la preuve de la réception de ces messages n’est pas rapportée. Plus encore, elle relève que même si la SCI avait reçu ces courriels, ceux-ci « n’avisent à aucun moment leur destinataire sur les conséquences qu’aurait le défaut de paiement des frais sur le sort de la vente et sur l’exposition de l’enchérisseur défaillant au paiement d’une différence de prix ou à la perte de sommes d’ores et déjà acquittées ». L’avocat se borne à chiffrer les montants sans expliquer le risque de perte définitive des fonds. Ce défaut d’avertissement sur les conséquences juridiques concrètes constitue un manquement au devoir d’information, qui est un élément central de la mission de conseil. La cour approuve donc le tribunal sur ce point.
B. Le manquement à l’obligation de prudence dans la gestion des fonds
L’avocat, après avoir reçu de sa cliente le montant du prix d’adjudication, a reversé cette somme au vendeur sans attendre le paiement des frais. La cour souligne que, en tant que professionnel, l’avocat « ne pouvait ignorer » les dispositions de l’article L. 322-12. Le reversement prématuré exposait la SCI à la perte irrémédiable du prix si les frais n’étaient pas ensuite réglés. Les intimés soutiennent que l’avocat était tenu par son mandat de reverser les fonds. La cour rejette cette argumentation : « il appartenait au professionnel de mettre en oeuvre tous les moyens propres à permettre l’accomplissement de sa mission, savoir obtenir l’adjudication du bien, laquelle ne pouvait être obtenue au moyen d’un paiement simplement partiel ». L’avocat devait retenir les fonds dans l’attente du règlement des frais afin de minimiser le risque financier. La cour prend soin de distinguer la situation du non-paiement total, qui expose à une action judiciaire facultative, de celle du paiement partiel, qui entraîne une perte automatique des sommes versées. Ce faisant, elle caractérise une faute dans le reversement, contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal.
II. L’éviction de la responsabilité par le comportement de la cliente
Si la cour reconnaît deux manquements professionnels, elle écarte cependant toute indemnisation au profit de la SCI. La première faute est privée de lien de causalité, tandis que la seconde est totalement exonérée par la faute de la victime. L’arrêt opère ainsi une distinction subtile entre deux types de fautes, mais aboutit à une confirmation du rejet des demandes.
A. L’absence de lien causal pour le défaut d’information en raison d’une information ultérieure
La cour constate que, par acte du 16 février 2018, un huissier de justice a signifié à la SCI une sommation de payer le solde des frais, en rappelant expressément les dispositions de l’article L. 322-12 et la perte des sommes déjà versées en cas de carence. Cette sommation « recouvre très exactement celle qui n’avait pas été préalablement dispensée par Maître [Q] ». Ainsi, avant même que le préjudice ne se réalise, la SCI a été pleinement informée des conséquences juridiques de son inaction. Dès lors, la faute initiale de l’avocat n’a pas causé le dommage, puisque celui-ci s’est produit alors que la cliente disposait de toutes les informations nécessaires pour régulariser. Le lien de causalité est donc rompu. La cour écarte ainsi ce premier chef de responsabilité.
B. L’exonération totale pour la faute de paiement partiel par la faute de la victime
La faute de l’avocat dans le reversement prématuré du prix est en revanche en lien direct et certain avec la perte de la somme versée. Toutefois, la cour retient que la SCI a commis une faute qui exonère totalement l’avocat. La sommation du 16 février 2018 lui donnait la possibilité de régulariser en payant le solde de 18 331 euros, ce qui aurait permis la perfection de la vente et évité la perte du prix. Or, la SCI « n’a, en toute connaissance de cause, pas déféré à cette sommation, et ce sans fournir la moindre explication de nature à légitimer ce refus ». La cour souligne l’illogisme de ce refus, la SCI ayant manifesté un intérêt persistant pour le bien en surenchérissant ultérieurement. Le montant à régler était modeste au regard des enjeux financiers. Ce comportement volontaire et sans motif légitime a directement contribué au préjudice dans toute son ampleur. La cour en déduit que cette faute est « de nature à exonérer Maître [Q] de la responsabilité résultant de la faute caractérisée à son encontre ». Par cette appréciation, la cour d’appel confirme le rejet des demandes de la SCI, tout en enrichissant le raisonnement par rapport au jugement de première instance. La solution, bien que sévère pour la cliente, est juridiquement fondée sur l’application classique de la faute de la victime comme cause d’exonération totale. Elle rappelle que la responsabilité professionnelle ne saurait couvrir un dommage que la partie lésée aurait pu raisonnablement éviter par un comportement diligent.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.
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