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Cour d’appel de Besançon, le 16 juin 2026, n°25/00912

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L’arrêt rendu le 16 juin 2026 par la première chambre de la cour d’appel de Besançon (n°25/00912) porte sur les obligations du vendeur et du prestataire d’entretien d’un aéronef de loisir. Un particulier a acquis un hélicoptère ULM auprès d’une société spécialisée. Après un accident survenu durant un vol, il a assigné le vendeur sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme et le prestataire chargé de l’entretien sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison d’un défaut de remplacement des pales et d’un dysfonctionnement d’une sonde. Le tribunal judiciaire de Besançon a rejeté l’ensemble de ses demandes. Le jugement a été frappé d’appel.

La procédure révèle que l’acquéreur sollicitait la fixation de créances au passif du vendeur, placé en procédure collective, et la condamnation du prestataire à réparer ses préjudices matériel et de jouissance. Le mandataire judiciaire du vendeur s’est rapporté à la motivation du premier juge. Le prestataire a contesté toute faute et invoqué des clauses limitatives de responsabilité. La question de droit centrale est de savoir si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne remplaçant pas les pales lors de l’entretien des 500 heures, et si le prestataire d’entretien peut voir sa responsabilité délictuelle engagée envers l’acquéreur pour un défaut de la sonde ayant causé l’accident.

La cour d’appel confirme le rejet des demandes contre le vendeur, jugeant que le non-remplacement des pales ne constituait pas un défaut de conformité, et que le prétendu défaut était apparent. En revanche, elle infirme le jugement concernant le prestataire, le déclare responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et le condamne à indemniser intégralement les préjudices subis par l’acquéreur. La solution retenue distingue nettement le sort des deux actions, ce qui appelle une analyse en deux temps : d’abord, l’absence de manquement à l’obligation de délivrance conforme (I), puis l’engagement de la responsabilité délictuelle du prestataire d’entretien (II).

I. La confirmation du rejet de l’action fondée sur la délivrance conforme

La cour écarte tout manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Elle retient que le défaut allégué n’est pas établi techniquement et qu’il était, en tout état de cause, apparent lors de la vente.

A. L’absence de défaut d’aptitude au vol

L’acquéreur soutenait que le non-respect des préconisations du manuel d’entretien rendait l’appareil inapte au vol, caractérisant ainsi un défaut de conformité. La cour réfute cette argumentation. Elle relève d’abord que le manuel d’utilisation comportait un avertissement selon lequel les potentiels de maintenance étaient « des potentiels estimés », ce qui ôte tout caractère impératif aux échéances. Ensuite, elle constate que les pales litigieuses sont étrangères à l’incident et à l’accident, et que la version ultérieure du manuel a repoussé leur remplacement à 1 000 heures, démontrant « que les pales de l’appareil présentent en réalité un potentiel de fonctionnement sans dommage considérablement supérieur à 500 heures de vol ». Enfin, l’expert judiciaire n’a relevé aucune anomalie dans l’entretien et a indiqué que l’appareil était « conforme à son potentiel d’utilisation ». L’acquéreur ne caractérise donc pas le défaut d’aptitude au vol qu’il invoque.

B. Le caractère apparent du prétendu défaut de conformité

La cour ajoute, à titre surabondant, que le défaut de conformité était apparent lors de la vente. Elle relève que le contrat de vente mentionne que le vendeur a communiqué à l’acquéreur « toutes les fiches techniques de toutes les interventions opérées sur la machine », ce qui incluait nécessairement l’absence de remplacement des pales. Ainsi, l’acquéreur avait connaissance de cette circonstance avant la vente, ce qui le prive du droit de s’en prévaloir. L’arrêt précise que la jurisprudence invoquée par l’appelant, relative à l’absence de remise d’un document réglementaire indispensable à l’utilisation de la chose, est sans emport car elle « concerne l’absence de remise à l’acquéreur d’un document règlementaire […] qui en constitue l’accessoire, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce ». La solution est classique : l’acquéreur qui connaissait le défaut ne peut invoquer un manquement à la délivrance conforme.

II. L’infirmation au bénéfice de l’acquéreur sur le fondement de la responsabilité délictuelle du prestataire

La cour casse le jugement en ce qu’il a débouté l’acquéreur de ses demandes contre le prestataire d’entretien. Elle retient que ce dernier a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité délictuelle envers le tiers, et qu’aucune limitation ne peut lui être opposée.

A. L’engagement de la responsabilité pour manquement à une obligation de résultat

L’acquéreur, tiers au contrat d’entretien, peut invoquer le manquement contractuel du prestataire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, conformément à la jurisprudence établie. La cour écarte d’abord le grief relatif aux pales, déjà écarté dans la première partie. Elle retient ensuite que le prestataire était débiteur d’une obligation de résultat envers le vendeur, et non d’une simple obligation de moyen. Or, le dysfonctionnement de la sonde MAP, établi par l’expertise judiciaire, constitue une présomption de faute et de causalité. Le prestataire ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère. Sa tentative de faire grief à l’acquéreur d’une faute lors d’un incident antérieur est inefficace, car il ne démontre pas que cette faute a causé ou aggravé le dommage. Ainsi, « le manquement contractuel à l’égard de cette dernière est caractérisé. Ce manquement engage sa responsabilité délictuelle envers M. [W], qui a été directement victime de ses conséquences. »

B. L’indemnisation intégrale du préjudice subi par le tiers

Le prestataire oppose deux séries de limitations. Premièrement, il invoque ses conditions générales de vente qui limiteraient sa garantie au seul remplacement de la pièce. La cour rejette cet argument car le prestataire ne démontre pas que ces clauses ont été portées à la connaissance et acceptées par son cocontractant, et il ne produit même pas ces conditions générales aux débats. Deuxièmement, il se prévaut de l’article 1231-3 du code civil et de la prévisibilité du dommage. La cour écarte ce moyen pour deux raisons : d’une part, la responsabilité délictuelle n’est pas soumise à la prévisibilité des dommages, seule la responsabilité contractuelle l’est ; d’autre part, à titre surabondant, « le caractère prévisible du dommage s’apprécie au regard de la prestation contractuelle dans son ensemble », et pour un hélicoptère, une panne moteur en vol peut entraîner la destruction de l’appareil, ce qui était prévisible. La cour condamne donc le prestataire à payer 143 400 euros pour le préjudice matériel et 12 000 euros pour le préjudice de jouissance, évalué en fonction de l’usage réel et modéré de l’appareil, et non selon un coût de location.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1231-3 du Code civil En vigueur

Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

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