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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 16 juin 2026, n°25/00940

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La Cour d’appel de Besançon, dans son arrêt du 16 juin 2026, était saisie d’un litige relatif à la garantie décennale d’un constructeur et de son assureur. Des maîtres d’ouvrage, ayant acquis une maison individuelle, avaient constaté un affaissement de la toiture. Le constructeur du lot charpente et son assureur contestaient l’engagement de leur responsabilité, invoquant l’expiration du délai décennal. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande des propriétaires. Ces derniers ont interjeté appel. La question centrale était de déterminer la date de la réception tacite de l’ouvrage, afin de fixer le point de départ du délai décennal et de vérifier si la déclaration de sinistre, intervenue le 23 octobre 2022, était tardive. La cour a infirmé le jugement et condamné l’assureur à indemniser les désordres. Elle a estimé que la réception tacite ne pouvait être retenue à la date invoquée par l’assureur, faute de preuve de la réunion des deux critères cumulatifs (paiement du prix et prise de possession). Elle a, en revanche, fixé la réception judiciaire au 1er juillet 2013, date d’achèvement et de prise de possession reconnue par les maîtres d’ouvrage, rendant ainsi la déclaration de sinistre recevable.

I. La consécration des critères de la réception tacite face à l’unicité de la réception

A. La confirmation des conditions cumulatives de la réception tacite

La cour rappelle que la réception tacite suppose, selon une jurisprudence constante, la réunion de deux éléments : le paiement du prix par le maître de l’ouvrage et la prise de possession de l’ouvrage. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2017, selon lequel « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté ». Cette présomption simple peut être renversée par la partie qui conteste la réception. En l’espèce, la cour constate que le prix du lot charpente n’a été que partiellement acquitté, un solde de 3 175,33 euros demeurant impayé. Elle relève qu’aucune explication n’a été fournie sur ce reliquat. Dès lors, le premier critère n’est pas établi de manière certaine. La cour insiste sur le fait qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’une réception tacite d’apporter la preuve que le défaut de paiement total ne fait pas obstacle à l’acceptation des travaux. Cette exigence de preuve est particulièrement rigoureuse. Par ailleurs, la prise de possession n’est pas démontrée avant le 1er juillet 2013, date mentionnée dans l’acte de vente et la déclaration d’achèvement. La cour écarte ainsi l’argument de l’assureur qui souhaitait fixer le point de départ du délai à l’émission de la facture de septembre 2011.

B. L’assouplissement de la règle de l’unicité de la réception par une réception partielle et judiciaire

La cour admet, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2010, qu’une entorse au principe de l’unicité de la réception est possible lorsqu’une réception partielle intervient par lots séparés. Elle souligne que cette exception peut également revêtir un caractère tacite. Cependant, dans le cas d’espèce, les conditions de la réception tacite n’étant pas réunies, elle se tourne vers la réception judiciaire. Elle constate que les maîtres d’ouvrage ont eux-mêmes reconnu, dans l’acte de vente et la déclaration d’achèvement, une date de prise de possession au 1er juillet 2013. Cette reconnaissance constitue un aveu extra-judiciaire d’acceptation sans réserve de l’ouvrage à cette date. La cour en déduit que la réception doit être fixée au 1er juillet 2013, date de l’achèvement des travaux, conformément à l’article L. 261-2 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la cour combine une approche pragmatique (constat de l’absence de preuve de la réception tacite) et une solution de substitution (réception judiciaire fondée sur la date d’achèvement). Cette solution permet de préserver les droits des maîtres d’ouvrage tout en respectant les règles de preuve.

II. La portée de la solution : garantie décennale et charge de la preuve

A. Le renversement de la charge de la preuve du paiement et de la prise de possession

La cour opère un double mouvement dans la répartition de la charge de la preuve. D’une part, elle rappelle que c’est normalement au maître de l’ouvrage de prouver la réception pour bénéficier des garanties légales. Mais d’autre part, elle précise que c’est à la partie qui conteste la réalité de la réception de démontrer son caractère fallacieux. En l’espèce, c’est l’assureur qui soutenait que la réception tacite était intervenue dès 2011, date de la facture et des premiers paiements. La cour lui impose de prouver que le paiement partiel et l’absence de prise de possession ne contredisent pas la volonté de recevoir. Cette inversion implicite de la charge de la preuve est notable. Elle s’inspire de la jurisprudence antérieure, comme celle de la Cour d’appel de Nîmes du 27 mars 2025, qui énonce que « la réception tacite est admise par la jurisprudence, à charge pour celui qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve ». En exigeant de l’assureur qu’il démontre l’absence d’obstacle au titre du solde impayé, la cour renforce la protection du maître de l’ouvrage. Le paiement partiel n’est donc pas suffisant pour caractériser une réception tacite ; il faut encore que le maître de l’ouvrage ait manifesté sans équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage.

B. Les conséquences sur l’engagement de l’assureur décennal

La fixation de la réception au 1er juillet 2013 a pour effet de faire courir le délai décennal jusqu’au 1er juillet 2023. La déclaration de sinistre du 23 octobre 2022 est donc intervenue avant l’expiration de ce délai. La cour écarte ainsi la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur. Elle qualifie ensuite les désordres (affaissement de toiture rendant le couvert non assuré) de dommages de nature décennale, car ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et étaient cachés à la réception. L’assureur est donc condamné à indemniser les maîtres d’ouvrage à hauteur de 6 820 euros TTC, somme non contestée par l’expertise judiciaire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence protectrice des acquéreurs. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent l’existence d’une réception tacite, afin d’éviter que l’assureur ne se soustraie à ses obligations par le jeu de présomptions trop faciles. La portée pratique de l’arrêt est significative : elle rappelle aux assureurs que la charge de la preuve d’une réception tacite précoce leur incombe lorsqu’ils l’invoquent pour décliner leur garantie. Elle consacre également la valeur de l’aveu extra-judiciaire du maître de l’ouvrage quant à la date de prise de possession.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 261-2 du Code de la construction et de l’habitation En vigueur

Ainsi qu’il est dit à l’article 1601-2 du code civil :

 » La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. « 

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