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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 16 juin 2026, n°25/01822

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Besançon a statué sur la sanction d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant de deux sociétés placées en liquidation judiciaire.

Le dirigeant était l’associé unique et gérant de deux sociétés commerciales, toutes deux mises en liquidation judiciaire en septembre 2024, et d’une troisième société alors encore in bonis. Le ministère public avait saisi le tribunal de commerce d’une requête en sanction commerciale, invoquant cinq griefs. Le tribunal n’en a retenu que trois : des transferts de fonds depuis la trésorerie des deux sociétés liquidées vers la troisième, la rétention des cotisations dues à l’URSSAF, et l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer. Le dirigeant a interjeté appel de ce jugement, tandis que le ministère public n’a pas formé d’appel incident. La cour devait donc examiner le bien-fondé des trois griefs retenus et la proportionnalité de la sanction.

La question de droit qui se pose était de savoir si les transferts de fonds entre sociétés dirigées par une même personne physique constituent un détournement d’actif au sens de l’article L. 653-3 3° du code de commerce, ou s’ils peuvent être justifiés par l’exception de trésorerie intra-groupe prévue à l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Il s’agissait aussi de déterminer si la rétention des cotisations sociales et l’absence de déclaration de cessation des paiements constituent des fautes de gestion justifiant une sanction commerciale, et dans quelle mesure la sous-capitalisation des sociétés pouvait atténuer la responsabilité du dirigeant.

La cour d’appel a infirmé le jugement déféré mais a prononcé à nouveau une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour une durée de cinq années. Elle a substitué sa propre appréciation à celle du tribunal, en maintenant le principe de la sanction mais en en réduisant la durée. Cette décision permet d’analyser la rigueur avec laquelle la cour apprécie les conditions de la sanction d’interdiction de gérer (I) et la modulation de cette sanction à l’aune des circonstances atténuantes retenues (II).

I. La confirmation des fautes de gestion justifiant la sanction

La cour a successivement validé les trois griefs retenus par le premier juge, en précisant leur régime juridique.

A. Le détournement d’actif par transfert de trésorerie hors du groupe consolidé

Le tribunal avait retenu que le dirigeant avait transféré des fonds appartenant aux sociétés liquidées vers une société tierce qu’il dirigeait également. Pour contester ce grief, le dirigeant invoquait les dispositions de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, qui autorisent les opérations de trésorerie entre sociétés ayant des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif. La cour a écarté cet argument en opérant une distinction entre l’objet social et l’intérêt social. Elle a relevé que le dirigeant était certes l’associé unique des trois sociétés, mais qu’aucune d’entre elles ne détenait de participation dans le capital d’une autre. « Cette conception spécifique de la notion de contrôle déroge, de la sorte, à la définition donnée à ce vocable par l’article L. 233-3 du code précité assimilant le pouvoir de contrôle à la direction exercée par le dirigeant personne physique sur la gestion de la société. » Dès lors, les mouvements de fonds ne pouvaient s’inscrire dans le cadre normal des relations financières entre composantes d’un groupe consolidé. La cour en a déduit qu’ils constituaient des détournements de fonds au sens de l’article L. 653-3 3° du code de commerce. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui sanctionne l’utilisation par une société mère de la trésorerie de sa filiale pour acquérir des actifs en son nom propre. Ainsi, « le simple énoncé de ces faits démontre en ce qui concerne les acquisitions de sociétés le caractère anormal du flux financier puisque la société mère a utilisé des sommes appartenant à sa filiale pour acquérir, à son nom, des sociétés. En d’autres termes elle a utilisé un actif de sa société filiale-la trésorerie- pour acquérir pour son propre compte un actif-les parts sociales des deux sociétés. » (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°24/07579). La cour de Besançon transpose cette logique aux transferts entre sociétés sœurs dépourvues de lien capitalistique.

B. La rétention des cotisations sociales comme manquement caractérisé

Le deuxième grief portait sur la rétention volontaire du précompte des cotisations destinées à l’URSSAF. Le dirigeant justifiait son abstention par un désaccord sur le montant réclamé. La cour a écarté cet argument en rappelant que l’absence de déclaration des documents comptables avait conduit à une taxation d’office, et qu’il appartenait au dirigeant de contester les mises en demeure devant la juridiction compétente plutôt que de retenir les fonds. Elle a souligné les conséquences dommageables pour les salariés, privés de couverture sociale. « Le non-paiement des cotisations prive donc les agents concernés de la couverture d’assurance-maladie et de retraite à laquelle statutairement ils ont droit. » La cour a également relevé que cette rétention était contemporaine des difficultés de trésorerie, permettant aux sociétés de reconstituer un fonds de roulement au préjudice des organismes de sécurité sociale. Ce comportement caractérise un détournement de fonds au sens de l’article L. 653-3 3°.

II. La modulation de la sanction au regard des circonstances atténuantes

Après avoir confirmé les fautes, la cour a procédé à une appréciation souveraine de la sanction, en tenant compte du contexte et de la personnalité du dirigeant.

A. L’omission de déclaration de cessation des paiements comme faute consciente mais atténuée

Le troisième grief concernait l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours. La cour a constaté que les deux sociétés présentaient un passif très largement supérieur à l’actif disponible, et que le dirigeant ne pouvait l’ignorer. « En omettant ainsi de se placer sous protection judiciaire alors qu’il ne pouvait ignorer que la situation des deux entreprises était irrémédiablement compromise, M. [T] a commis une faute donnant prise au prononcé d’une sanction commerciale. » Cependant, elle a nuancé ce constat en relevant que la déconfiture des sociétés était avant tout due à leur sous-capitalisation, et que le dirigeant avait pu espérer un redressement. Ce faisant, la cour se distingue d’une approche purement objective qui sanctionnerait tout retard, même non intentionnel. Dans une affaire similaire, il avait été jugé que « le caractère tardif de cette déclaration ne s’impute pas à une simple négligence dès lors que M. [C] indique lui-même que depuis la crise sanitaire son entreprise se trouvait en grande difficulté » (Cour d’appel de Riom, 9 avril 2025, n°24/00574). En l’espèce, la cour retient la conscience de l’état de cessation mais admet un élément subjectif d’espoir de redressement.

B. La relativisation des fautes par le contexte de sous-capitalisation et l’absence de préjudice aggravé

La cour a opéré une pondération des fautes en leur assignant un poids relatif. Elle a d’abord souligné que la sous-capitalisation était la cause première de la déconfiture, ce qui relativise l’impact des autres manquements. Ensuite, elle a observé que si les sociétés avaient été liées par des participations capitalistiques, les transferts de fonds auraient été licites, alors même que l’impact sur la trésorerie aurait été identique. Enfin, elle a estimé que l’omission de déclaration pouvait s’expliquer par l’espoir de redressement, même si cet espoir était objectivement irréaliste. Sur le fondement de ces circonstances atténuantes, la cour a infirmé le jugement pour substituer une interdiction de gérer d’une durée de cinq années, sans préciser la durée initiale mais en manifestant une volonté de modération. La sanction est donc confirmée dans son principe mais réduite dans son quantum, illustrant le pouvoir souverain du juge d’adapter la peine à la gravité concrète des faits.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1338 du Code civil En vigueur

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

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