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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 16 juin 2026, n°25/01890

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Besançon a statué sur les conditions d’octroi d’une avance en capital à un indivisaire en application de l’article 815-11 du code civil. Elle était saisie d’un appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 4 novembre 2025 ayant rejeté une demande d’avance en capital formée par un ex-conjoint.

Un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait acquis un immeuble en indivision. Par acte notarié du 13 juillet 2021, le bien fut vendu et le produit, après remboursement du prêt, placé sous séquestre chez un notaire pour 306 282,52 euros. L’un des ex-époux sollicita une avance en capital sur ses droits, estimés à 118 952,77 euros sur la base du pourcentage de l’acte d’acquisition. Le premier juge rejeta cette demande au motif que les fonds n’étaient pas disponibles et qu’un compte exhaustif était nécessaire. L’intéressé interjeta appel, soutenant que la disponibilité des fonds était objective et que l’article 815-11 ne subordonnait pas l’avance à un règlement préalable des comptes. Son ex-conjoint s’y opposa en invoquant sa situation peu transparente et l’existence de créances non soldées.

La question de droit était de savoir si le juge du fond peut refuser ou limiter une avance en capital sur les droits indivis, malgré la réunion des conditions légales de disponibilité des fonds et d’existence de droits suffisants. La cour a infirmé le jugement et ordonné le versement d’une avance de 40 000 euros, tout en rejetant la demande pour le surplus. Elle a ainsi reconnu que les deux conditions étaient remplies, mais a exercé son pouvoir souverain pour modérer le montant au regard des contestations et des créances potentielles.

L’arrêt éclaire à la fois les conditions strictes d’octroi de l’avance en capital (I) et l’étendue du pouvoir souverain du juge pour en fixer le quantum (II).

I. Les conditions cumulatives de l’avance en capital

A. La disponibilité des fonds indivis

La cour a rappelé que l’avance en capital prévue à l’alinéa 4 de l’article 815-11 du code civil exige que les fonds soient disponibles. Les motifs précisent  » qu’il résulte des éléments du débat que suite à la vente du bien immobilier indivis par acte notarié du 13 juillet 2021, le produit de cette vente a été placé sous séquestre en l’étude de Maître [S] pour un montant de 306 282,52 euros « . La cour en déduit que  » c’est pertinemment que l’appelant se prévaut du caractère disponible des fonds et reproche au premier juge d’avoir précisément motivé le rejet de sa demande par l’indisponibilité de ceux-ci « . Cette appréciation purement objective de la disponibilité rejoint la position déjà exprimée par d’autres cours. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2025, avait jugé que  » l’octroi d’une avance en capital à un des membres d’une indivision qui en fait la demande est subordonné à la satisfaction des deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, le membre sollicitant cette avance doit avoir un droit au partage de l’indivision à intervenir, d’autre part, l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur les fonds disponibles de l’indivision «  (Cour d’appel de Paris, 9 avril 2025, n°23/19531). La cour de Besançon s’inscrit dans cette logique en constatant que le séquestre constitue une disponibilité au sens de la loi.

B. L’existence de droits suffisants dans l’indivision

La seconde condition est que l’avance n’excède pas les droits de l’indivisaire dans le partage à venir. En l’espèce, l’appelant justifiait d’un droit de 118 952,77 euros sur la base de l’acte d’acquisition (39 %). Il prétendait à un droit supérieur de 155 450,85 euros en raison de travaux financés personnellement. Toutefois, la cour écarte cette prétention faute de preuve suffisante :  » l’intéressé ne produit aux débats pour accréditer ses propos que des factures établies au nom des deux conjoints, de simples devis établis à son seul nom ou enfin des factures établies à son nom, sans toutefois justifier que le paiement correspondant a été effectué par lui seul « . L’avance de 40 000 euros étant bien inférieure au droit reconnu de 118 952,77 euros, la condition est remplie. La cour applique ici la règle posée par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 31 octobre 2007, n°04-20.502) rappelée dans les motifs, selon laquelle il n’est pas nécessaire que le compte soit définitivement arrêté, mais que le juge doit pouvoir vérifier que la somme avancée n’excède pas, à terme, les droits du demandeur. Cette souplesse permet d’accorder l’avance sans attendre la liquidation complète.

II. Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation de l’opportunité et du quantum

A. Le caractère facultatif de l’avance en capital

L’article 815-11 dispose que le président peut ordonner une avance. La cour de Besançon rappelle qu’ » il est pareillement admis qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intérêt commun d’une telle avance pour l’indivision ni même le besoin financier de l’indivisaire demandeur « . Cependant, elle ajoute que  » l’avance en capital n’est pas de droit et confère au juge du fond, en cas de contestation, une simple faculté assortie d’un pouvoir souverain d’appréciation sur la réunion de ces deux conditions et l’opportunité de l’avance «  (Civ. 1ère 20 juin 2006, n°05-14.281). Ce pouvoir souverain permet ainsi de refuser ou de limiter l’avance même si les conditions sont réunies, en fonction des circonstances. En l’espèce, la cour écarte les soupçons de fraude ou d’insolvabilité organisée invoqués par l’intimée, en relevant que ses revenus étaient substantiels ( » 9 216 euros par mois en 2021, 6 363 euros en 2022 « ) et que la recevabilité d’un dossier de surendettement ne démontrait pas une situation obérée. Le caractère facultatif ouvre donc au juge une marge d’appréciation.

B. La modulation du quantum au regard des créances contestées

L’exercice du pouvoir souverain conduit la cour à limiter l’avance à 40 000 euros. Elle motive cette modération par l’existence d’une  » potentialité avérée de créance détenue par celle-ci à l’encontre de son conjoint, justifiant une modération de l’avance sollicitée, quand bien même celle-ci résulterait de la procédure de divorce et de ses conséquences patrimoniales « . Bien que l’avance en capital soit autonome par rapport au divorce, la cour prend en compte les créances potentielles (pensions alimentaires impayées, prestation compensatoire) pour réduire le montant. Cette solution se distingue de celle retenue par la Cour d’appel de Riom dans un arrêt du 29 avril 2025, où celle-ci avait écarté toute faute de l’indivisaire pour refuser de mettre à sa charge le paiement de l’avance, rappelant que  » l’avance en capital doit être prélevée prioritairement sur les fonds indivis «  (Cour d’appel de Riom, 29 avril 2025, n°24/01502). Ici, la cour de Besançon ne refuse pas l’avance mais en réduit le quantum, utilisant son pouvoir souverain pour ménager les intérêts de l’autre indivisaire. Elle démontre ainsi que la condition de disponibilité des fonds et l’existence de droits suffisants ne confèrent pas un droit absolu à l’avance, le juge conservant la maîtrise de son montant en fonction des circonstances particulières du litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 815-11 du Code civil En vigueur

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

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