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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 16 juin 2026, n°25/02058

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Besançon a eu à connaître des suites d’une chaîne de ventes d’un camping-car affecté d’un vice électrique. Un premier contrat avait été conclu le 5 août 2016 entre un vendeur et un acquéreur, lequel revendit le véhicule le 14 octobre 2016 à une acheteuse. Cette dernière, confrontée à des dysfonctionnements du chauffage et du réfrigérateur, obtint en première instance la résolution de la vente pour vice caché ainsi que des dommages et intérêts. Le premier acquéreur, devenu vendeur, fut condamné à supporter ces sommes, tandis que le vendeur initial était tenu à garantie. Par un premier arrêt rendu par défaut le 7 octobre 2025, la cour avait confirmé ces dispositions. L’opposant, condamné en première instance, forma opposition à cet arrêt.

Devant la cour statuant sur opposition, la question de la recevabilité de sa demande d’infirmation du chef de la résolution fut soulevée par l’acheteuse. L’opposant n’avait en effet sollicité cette infirmation que dans ses secondes conclusions, et non dans les premières. Par ailleurs, sur le fond, il contestait sa condamnation à des dommages et intérêts au-delà du prix, faisant valoir qu’il ignorait le vice. S’agissant de la vente initiale, il demandait la résolution de celle-ci pour dol ou vice caché. La cour devait donc se prononcer sur l’application de l’article 915-2 du code de procédure civile à la procédure d’opposition, et sur la charge de la preuve de la connaissance du vice par le vendeur.

La Cour d’appel de Besançon a déclaré irrecevable la demande d’infirmation du chef de la résolution de la première vente, faute pour l’opposant d’avoir présenté cette prétention dès ses premières conclusions. Elle a ensuite infirmé le jugement en ce qu’il condamnait l’opposant à payer des frais d’assurance, de gardiennage et un trouble de jouissance, faute de preuve de sa connaissance du vice. Enfin, elle a infirmé la résolution de la seconde vente, la preuve du dol ou du vice caché antérieur n’étant pas rapportée. La solution, rigoureuse sur le plan procédural et exigeante sur la charge probatoire, mérite une analyse approfondie.

I. La rigueur procédurale de l’article 915-2 appliquée à l’opposition

L’arrêt commenté illustre l’application stricte des règles de concentration des prétentions à la procédure d’opposition. La cour fixe le cadre temporel de la recevabilité et en tire des conséquences déterminantes pour le litige.

A. L’assimilation de la procédure d’opposition à la procédure d’appel

L’opposant soutenait que l’article 915-2 du code de procédure civile, qui sanctionne l’absence de présentation de l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions, ne régissait que la procédure d’appel et non celle sur opposition. La cour écarte cet argument en se fondant sur l’article 577 du même code, selon lequel, dans l’instance qui recommence,  » la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires « . Elle en déduit que les règles de la procédure d’appel, dont l’article 915-2, sont applicables à l’opposition. Cette solution assure une parfaite cohérence entre les voies de recours et évite que l’opposant puisse bénéficier d’un régime plus souple que l’appelant. La cour rappelle que le texte impose aux parties de présenter  » dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond « . L’opposant, n’ayant pas demandé l’infirmation de la résolution dans ses premières conclusions du 23 janvier 2026, a méconnu cette exigence. La solution, bien que sévère, préserve l’efficacité procédurale en contraignant les parties à un débat loyal et prévisible.

B. Les effets de l’irrecevabilité sur le champ du litige

En déclarant irrecevable la demande d’infirmation du chef de la résolution, la cour fige l’acquis de la première instance sur ce point. La résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2016 devient donc définitive entre les parties. Cette irrecevabilité emporte deux conséquences majeures. D’une part, elle prive l’opposant de toute discussion sur l’existence même du vice caché. D’autre part, elle circonscrit le débat aux seules conséquences indemnitaires de la résolution. La cour peut ainsi se concentrer sur la question de la connaissance du vice par le vendeur, sans avoir à revenir sur le principe de la nullité de la vente. Cette technique procédurale, bien que rigoureuse, permet une économie de moyens et évite une remise en cause des décisions définitives. L’opposant ne peut plus contester la résolution elle-même, mais uniquement le quantum des dommages et intérêts mis à sa charge. La solution s’inscrit dans la logique de concentration des prétentions prônée par la Cour de cassation, qui vise à éviter les demandes tardives et à garantir la stabilité des jugements.

II. La charge probatoire de la connaissance du vice par le vendeur

La cour examine ensuite si le vendeur intermédiaire doit être tenu aux dommages et intérêts au-delà du prix. Elle rappelle les articles 1645 et 1646 du code civil et tranche en faveur d’une exigence probatoire stricte.

A. Le renforcement de la charge de la preuve pesant sur l’acquéreur

Aux termes de l’article 1645, le vendeur qui connaissait les vices est tenu de tous les dommages et intérêts. En revanche, s’il les ignorait, l’article 1646 limite sa dette à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. La cour rappelle que la charge de la preuve de la connaissance du vice incombe à l’acheteur qui réclame des dommages-intérêts supplémentaires. En l’espèce, la résolution n’étant pas contestée, l’opposant doit restituer le prix et les frais de carte grise. Mais pour obtenir le paiement des frais d’assurance, de gardiennage et l’indemnisation d’un trouble de jouissance, l’acquéreuse devait démontrer que son vendeur avait connaissance du vice électrique lors de la vente. Or, la cour constate que  » cette preuve n’est pas rapportée en l’état des pièces versées aux débats « . Les expertises judiciaires, si elles établissent l’existence et l’antériorité du vice, ne permettent pas d’établir avec certitude que le vendeur en avait conscience. La seule circonstance que le vice préexistait à son acquisition ne suffit pas. L’expert lui-même a procédé par présomption en se fondant sur les déclarations non vérifiées du vendeur. La cour écarte cette approche et exige une preuve certaine, non pas simplement probable.

B. Les limites de la preuve présomptive face à l’exigence de certitude

L’opposant soutenait que, n’ayant conservé le véhicule que deux mois en été, il n’avait pas utilisé le chauffage et ne pouvait donc connaître le défaut. La cour refuse de déduire automatiquement cette absence d’utilisation de la brièveté de la possession et de la saison. Elle relève qu’ » aucun élément de conviction concret n’appuie cette affirmation «  et que  » la seule circonstance tirée de la brièveté de la période au cours de laquelle il a été en possession du camping-car n’autorise pas à considérer comme établi de manière univoque qu’il n’ait pas pu acquérir la connaissance du désordre « . En matière de vice caché, la jurisprudence établit que la connaissance du vendeur ne se présume pas. Ainsi, la Cour d’appel de Bordeaux a pu juger que  » le dysfonctionnement de l’installation électrique n’était pas apparent «  mais avait été porté à la connaissance des acheteurs dans l’acte de vente (CA Bordeaux, 23 janvier 2025, n°21/03964). Ici, aucun acte ne révèle une telle information. De même, la Cour d’appel de Poitiers a retenu l’existence d’un vice caché pour un véhicule  » totalement inutilisable «  en raison de problèmes de batterie (CA Poitiers, 15 avril 2025, n°23/02135), mais sans présumer la connaissance du vendeur. La cour de Besançon applique la même rigueur : l’acquéreuse n’apportant pas la preuve de la connaissance du vice, les demandes indemnitaires supplémentaires sont rejetées. La solution est conforme à l’interprétation classique des articles 1645 et 1646, qui fait peser sur l’acquéreur le risque de l’ignorance du vendeur de bonne foi. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle protectrice du vendeur non professionnel, en limitant sa responsabilité aux seuls frais directs de la vente.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1645 du Code civil En vigueur

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Article 1646 du Code civil En vigueur

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 915-2 du Code de procédure civile En vigueur

L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

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