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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besancon, le 18 juillet 2025, n°24/01345

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Par un arrêt du 18 juillet 2025, la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, statue sur l’appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lons‑le‑Saunier du 19 août 2024. Le litige porte sur l’adjonction d’un coefficient socio‑professionnel de 5 % à un taux d’incapacité permanente médicale de 5 %, à la suite d’un accident du travail.

Le salarié, ouvrier du second œuvre, a chuté d’un escabeau et s’est blessé à l’épaule gauche, non dominante. L’imagerie a révélé des lésions de la coiffe des rotateurs, suivies d’une chirurgie évaluée comme satisfaisante. La consolidation est intervenue le 24 octobre 2022, à l’âge de 53 ans, avec un taux médical fixé à 5 %.

L’organisme de sécurité sociale a ajouté un 5 % socio‑professionnel et notifié un taux global de 10 %. L’employeur a saisi la voie amiable, puis le tribunal, qui a confirmé l’adjonction. Devant la cour, l’employeur invoquait un double décompte médico‑social et soutenait que la perte d’emploi est déjà indemnisée par les indemnités de licenciement.

La juridiction d’appel rappelle le cadre de l’article L.434‑2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif annexé. Elle cite notamment que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico‑ social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) ».

La question tenait dès lors aux conditions d’attribution autonome du correctif socio‑professionnel, lorsque le médecin conseil n’a retenu qu’un taux médical, en présence d’une inaptitude proche de la consolidation et de contraintes propres à un métier manuel. La cour confirme la solution, relevant un retentissement professionnel spécifique, distinct de la perte d’emploi, lié aux séquelles objectivées et aggravé par l’âge.

I – Le fondement et la méthode d’appréciation du correctif socio‑professionnel

A – Les critères légaux et jurisprudentiels mobilisés

Le raisonnement s’ancre d’abord dans la lettre de l’article L.434‑2, qui autorise l’appréciation globale, incluant les aptitudes et la qualification. La cour souligne le rappel du barème indicatif, selon lequel « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».

La solution s’ajuste ensuite à l’inflexion dégagée par l’Assemblée plénière le 20 janvier 2023. La cour cite que « la rente ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle ». Le coefficient socio‑professionnel devient l’outil d’ajustement de cette incidence, sans chevauchement avec un déficit fonctionnel désormais étranger à la rente.

La juridiction rappelle enfin l’office du juge sur ce versant. Elle énonce que « S’agissant précisément du coefficient socio‑professionnel, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l’incidence professionnelle, les éléments constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation ». La délimitation évite le double comptage et encadre la preuve du préjudice professionnel spécifique.

B – L’application aux éléments du dossier

La cour constate des lésions transfixiantes de la coiffe, une chirurgie reconstructrice et un taux médical de 5 %, sans état antérieur perturbateur. Elle observe une inaptitude notifiée un mois après la consolidation et une absence de reprise d’activité, indicatives d’un impact professionnel prolongé et concret.

Un élément décisif renforce l’analyse, tiré du rapport du médecin conseil mentionnant « taux socio‑professionnel à étudier ». Cette note éclaire la distinction entre l’évaluation médicale des séquelles et l’examen autonome de l’incidence professionnelle, confié à l’organisme puis contrôlé par le juge.

L’activité exercée implique des gestes au‑dessus de l’horizontale, des efforts répétés et une sollicitation bilatérale, où la non‑dominance de l’épaule n’efface pas la gêne pratique. À 53 ans, la réadaptation est délicate, justifiant que l’âge, « susceptible d’influer sur l’estimation globale », majore l’entrave au reclassement. La cour retient un « déficit d’employabilité » effectif, propre à un métier physique, et valide le complément de 5 %.

II – La valeur et la portée de la solution retenue

A – Un encadrement opérant du préjudice professionnel spécifique

L’argument visant la réparation déjà assurée par les indemnités de licenciement est écarté, sans confusion des régimes. La cour précise que « l’attribution d’un coefficient socio‑professionnel est destinée à indemniser des difficultés particulières de reclassement ou une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec l’accident du travail ». La finalité excède la seule perte d’emploi et se concentre sur l’atteinte aux perspectives d’activité.

L’exigence d’un préjudice professionnel spécifique limite le risque de double prise en compte des facteurs sociaux dans le taux médical. Le rappel que la perte d’emploi n’emporte pas, à elle seule, l’adjonction du coefficient, constitue une balise utile. La solution se fonde sur des indices réunis et concordants, et non sur une automaticité contraire à l’esprit du barème.

La référence interne à un barème régional n’emporte pas la décision, qui se détermine au regard des critères légaux et des éléments du dossier. Le contrôle exercé reste entier, centré sur la qualification, l’aptitude et la réalité d’un retentissement notoire, apprécié à la date de la consolidation.

B – Des implications pratiques pour les acteurs de l’AT/MP

La décision clarifie l’articulation des rôles entre l’évaluation médicale et l’appréciation socio‑professionnelle, que l’organisme peut opérer même si le médecin ne l’a pas chiffrée. Le juge, saisi, vérifie la preuve d’une incidence professionnelle réelle, à partir de données objectives et de repères fonctionnels cliniquement établis.

Après l’Assemblée plénière de 2023, le coefficient socio‑professionnel prend une importance accrue, puisque la rente vise désormais les seules pertes de gains et l’incidence professionnelle. Les cas d’inaptitude rapide, d’absence de reprise, et de métiers à fortes exigences physiques, exposent plus fréquemment à un correctif motivé.

L’arrêt attire l’attention sur l’âge comme facteur aggravant de la difficulté de reclassement, sans en faire un critère exclusif. La qualité de la motivation, qui combine données médicales, contraintes du poste et trajectoire d’employabilité, confirme la voie d’une indemnisation proportionnée et ciblée, à l’abri d’une systématisation indifférenciée.

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