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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 16 juin 2026, n°23/04808

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre civile, n°23/04808) était appelée à se prononcer sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie, ainsi que sur la protection du consentement du souscripteur face aux obligations d’information et de conseil pesant sur l’assureur et son intermédiaire.

Un adhérent avait souscrit en juillet 2004 un plan d’épargne retraite populaire (PERP) auprès d’une société d’assurance, par l’intermédiaire d’une caisse de crédit mutuel. Le contrat prévoyait un dénouement exclusif sous forme de rente viagère. En mars 2017, l’adhérent sollicita la liquidation de son contrat en rente viagère, ce qui fut exécuté. En janvier 2018, son avocat adressa à l’assureur une lettre recommandée de renonciation au contrat, fondée sur un défaut de remise de documents distincts. Parallèlement, l’adhérent invoqua la nullité du contrat pour dol et rechercha la responsabilité contractuelle de l’assureur et de l’intermédiaire pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil.

Le jugement de première instance avait rejeté l’intégralité de ses demandes. L’adhérent interjeta appel, soutenant que le non-respect du formalisme de l’ancien article L.132-5-1 du code des assurances prorogeait indéfiniment le délai de renonciation, que son consentement avait été vicié par une réticence dolosive, et qu’il n’avait pas été conseillé sur l’inadaptation du placement à sa situation. L’assureur et l’intermédiaire conclurent à la confirmation du jugement, l’assureur soulevant en outre l’irrecevabilité de la renonciation exercée par un mandataire sans mandat spécial.

La question de droit centrale était de savoir si la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, en l’absence d’un mandat spécial prévoyant expressément cette faculté, et si le défaut allégué de remise des documents contractuels permettait de proroger le délai de renonciation au bénéfice du souscripteur. La cour devait également déterminer si le manquement à l’obligation précontractuelle d’information caractérisait un dol par réticence et si l’intermédiaire avait manqué à son devoir de conseil.

La cour d’appel confirma le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les frais irrépétibles. Elle retint que la renonciation, adressée par l’avocat sans mandat spécial, était irrégulière, que l’adhérent ne démontrait aucun dol intentionnel de la part de son cocontractant, et qu’aucun manquement à l’obligation d’information ou de conseil n’était caractérisé. La décision éclaire ainsi les conditions strictes d’exercice de la faculté de renonciation et l’articulation entre les différents fondements de protection du consentement.

I. La rigueur du formalisme de la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie

A. Un droit personnel du souscripteur soumis à un mandat spécial

La cour rappelle que la faculté de renonciation prévue à l’ancien article L.132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur, qui ne peut être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant expressément l’exercice de cette faculté. Elle cite expressément la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 2009 (pourvoi n°08-11.901) pour fonder cette solution. En l’espèce, le courrier de renonciation du 2 janvier 2018 émanait de l’avocat de l’adhérent, et il n’était pas justifié que ce dernier disposait d’un mandat spécial pour ce faire. La cour en déduit que l’adhérent n’a pas personnellement usé de la faculté de renonciation, et qu’il est, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la prorogation du délai, mal-fondé à solliciter la restitution des primes versées.

Cette solution s’inscrit dans une conception stricte du formalisme protecteur. La loi impose que la renonciation soit exprimée par le souscripteur lui-même, afin de garantir la sincérité de son choix. La cour écarte ainsi tout effet de la prorogation du délai liée au défaut allégué de remise des documents, dès lors que la condition préalable de l’exercice personnel du droit n’est pas remplie. Cette rigueur formelle a pour but d’éviter les contestations tardives et de sécuriser les contrats d’assurance-vie, qui engagent durablement l’épargne des souscripteurs.

B. La prorogation du délai de renonciation subordonnée à un exercice régulier du droit

La cour d’appel de Bordeaux ne se prononce pas directement sur le fond du moyen tiré de la prorogation du délai de renonciation, puisqu’elle écarte ce moyen comme inopérant compte tenu de l’irrégularité de l’acte de renonciation. Il ressort implicitement de son raisonnement que la prorogation du délai, prévue par l’article L.132-5-1 en cas de défaut de remise des documents, ne saurait être invoquée que si le souscripteur exerce lui-même la faculté de renonciation dans les formes légales. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Caen (11 mars 2025, n°23/01563) précise que les modifications contractuelles, même résultant de dispositions légales, conservent une nature contractuelle qui subordonne leur opposabilité à l’information donnée à l’assuré. Ce raisonnement confirme que le formalisme de la renonciation est indissociable de la protection du consentement. La prorogation du délai ne profite donc qu’au souscripteur qui respecte la procédure de renonciation, et non à son mandataire sans mandat spécial.

En subordonnant l’effet de la prorogation à un exercice personnel du droit, la cour préserve l’équilibre du dispositif légal. L’adhérent qui n’a pas personnellement renoncé ne peut se prévaloir du défaut d’information pour obtenir la restitution des primes plusieurs années après l’exécution du contrat. Cette solution limite les risques de comportements opportunistes, où le souscripteur tenterait de revenir sur un contrat qu’il a lui-même exécuté et liquidé.

II. L’encadrement de la protection du consentement entre devoir d’information et dol

A. L’exigence d’un dol intentionnel non établi par le seul manquement à l’obligation d’information

La cour rappelle que selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable, le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Elle précise que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. En l’espèce, la cour relève que l’adhérent ne démontre aucun manquement de la part de son cocontractant direct, l’assureur, et que les mentions figurant sur la demande d’adhésion, notamment celle relative au dénouement exclusif en rente viagère, étaient claires et non équivoques.

La cour rejette ainsi la demande de nullité pour dol, faute de preuve d’une intention dolosive de l’assureur ou de son intermédiaire. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui distingue le simple défaut d’information, même sanctionné par ailleurs, du dol qui suppose un élément moral caractérisé. La cour d’appel de Bastia (12 mars 2025, n°23/00552) a d’ailleurs souligné que l’ordonnance du 16 mai 2018 n’a fait que renforcer un devoir de conseil préexistant, dont la méconnaissance engage la responsabilité du distributeur sans nécessairement constituer un dol. En l’espèce, l’absence de démonstration d’une intention de tromper empêche de retenir le dol, même si l’adhérent prétend n’avoir pas été suffisamment informé.

B. Le devoir de conseil de l’intermédiaire et l’appréciation in concreto de son manquement

La cour examine ensuite le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information et de conseil. Elle distingue la responsabilité de l’assureur, qui a fourni des documents clairs et complets, de celle de l’intermédiaire, qui a négocié l’adhésion et les avenants. Elle relève que l’adhérent avait parfaitement intégré que le dénouement ne pouvait s’effectuer qu’en rente viagère, ainsi qu’en atteste sa demande manuscrite de liquidation en mars 2017. La cour en déduit qu’aucun manquement n’est caractérisé, ni à l’encontre de l’assureur, ni à l’encontre de l’intermédiaire.

Cette appréciation in concreto du devoir de conseil est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Bastia précitée, qui retient la responsabilité de l’intermédiaire lorsqu’il omet de vérifier que l’engagement de l’assuré est conforme à sa volonté eu égard à sa situation personnelle. En l’espèce, la cour constate que l’adhérent, qui souhaitait un complément de revenus pour sa retraite, a été orienté vers un produit offrant une rente viagère, ce qui correspondait à son objectif. La demande tardive de conversion en capital, après la liquidation, ne saurait établir un défaut de conseil initial. La cour écarte ainsi toute responsabilité, confirmant que le devoir de conseil s’apprécie au regard des informations données et de la situation connue de l’intermédiaire au moment de la souscription.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 132-5-1 du Code des assurances En vigueur

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.

La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois.

Article 1116 du Code civil En vigueur

Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.

La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

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