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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Bordeaux, le 16 juin 2026, n°23/05312

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Le 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt appelé à préciser les conditions de la preuve de la faute en matière de responsabilité civile et l’étendue de la garantie de l’assureur responsabilité civile. Un accident était survenu le 18 mai 2019 lors d’une soirée dansante : un individu avait sauté sur un autre, provoquant une chute et une blessure au genou. La victime avait assigné l’auteur et son assureur en réparation. Par un jugement, le tribunal avait retenu la responsabilité de l’auteur mais n’avait pas statué sur la garantie de l’assureur, condamnant l’auteur seul au paiement d’une provision de 5 000 euros. L’assureur avait interjeté appel principal, contestant la faute retenue, tandis que la victime et la caisse primaire d’assurance maladie formaient des appels incidents pour obtenir la garantie de l’assureur et la condamnation in solidum. La question de droit centrale portait sur la valeur probante d’une déclaration de sinistre initiale de la victime, que l’assureur qualifiait d’aveu extrajudiciaire excluant l’implication d’un tiers. La cour devait également déterminer si l’assureur devait garantir son assuré et être condamné in solidum avec ce dernier. Elle a confirmé la responsabilité de l’auteur, écarté le caractère d’aveu de la déclaration initiale, et infirmé le jugement en ce qu’il n’avait pas retenu la garantie de l’assureur, le condamnant in solidum au versement de la provision.

I. La confirmation de la responsabilité de l’auteur du dommage

A. L’absence d’aveu extrajudiciaire dans la déclaration initiale de la victime

L’assureur soutenait que la déclaration de sinistre du 6 juin 2019, dans laquelle la victime n’avait pas mentionné de tiers, constituait un aveu extrajudiciaire l’engageant et prouvant l’absence d’implication d’un tiers. La cour rappelle que l’aveu exige une manifestation non équivoque de la volonté de reconnaître pour vrai un fait produisant des conséquences juridiques. Elle estime qu’il ne résulte pas de manière claire et non équivoque de cette déclaration qu’aucun tiers n’était impliqué. Cette appréciation souveraine rejoint une logique de protection de la victime qui, dans l’urgence, peut ne pas avoir conscience immédiate des circonstances exactes. Ainsi, ni les cases cochées sur les avis d’arrêt de travail, ni le compte-rendu hospitalier mentionnant un choc sans précision ne permettent d’exclure l’implication d’un tiers. L’arrêt écarte donc la qualification d’aveu et maintient la charge de la preuve sur l’assureur, conformément aux principes de l’article 1353 du code civil.

B. La faute établie par des témoignages concordants

Pour établir la faute, la cour s’appuie sur la déclaration ultérieure de la victime en octobre 2019, trois attestations de témoins oculaires et l’attestation de l’auteur lui-même, qui reconnaît être tombé sur la victime après avoir sauté sur elle. Ces éléments sont considérés comme suffisants pour démontrer la faute et le lien de causalité. La cour adopte les motifs du premier juge sur ce point. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant une preuve non équivoque de la faute, mais elle illustre aussi la force probante des déclarations spontanées et des témoignages directs, même en présence de déclarations initiales contradictoires. La cour d’appel de Montpellier, le 9 janvier 2025, avait retenu que des imprécisions dans une déclaration à un enquêteur ne suffisaient pas à caractériser une fraude, ce qui confirme la rigueur avec laquelle les juges apprécient la renonciation à invoquer un tiers responsable.

II. L’extension de la condamnation à l’assureur responsabilité civile

A. La garantie de l’assureur reconnue malgré l’absence de production du contrat

La victime reprochait au premier juge de l’avoir invitée à préciser le fondement de ses demandes contre l’assureur et à produire le contrat d’assurance. La cour infirme cette position en constatant qu’il ressort des débats et des pièces que l’assureur était bien l’assureur responsabilité civile de l’auteur au moment de l’accident, qualité non contestée. Elle juge que le premier juge a mal apprécié les termes du débat en n’ayant pas retenu cette garantie. Cette solution est logique : dès lors que la responsabilité du souscripteur est retenue, l’assureur doit garantir les conséquences dommageables. L’obligation de produire le contrat ne saurait être une condition préalable lorsque l’existence de la garantie est admise par les parties ou établie par les pièces. La cour rétablit donc le régime classique de l’action directe de la victime contre l’assureur.

B. La condamnation in solidum justifiée par la garantie

Ayant reconnu la garantie de l’assureur, la cour condamne in solidum l’assureur et son assuré au paiement de la provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice. La condamnation in solidum permet à la victime d’obtenir l’exécution contre l’un ou l’autre des débiteurs, ce qui renforce son droit à indemnisation. L’assureur est tenu de garantir les condamnations prononcées contre l’assuré, ce qui inclut la provision. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui assimile l’obligation de l’assureur à une obligation de droit commun, solidaire avec celle de l’assuré lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice causé à un tiers. L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, le 4 février 2025, avait retenu la responsabilité d’un auteur ayant reconnu une faute d’imprudence, mais il n’avait pas à se prononcer sur la garantie de l’assureur ; ici, la cour va plus loin en étendant la condamnation à l’assureur, ce qui assure une meilleure effectivité de l’indemnisation. La cour confirme également les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, condamnant l’assureur, partie perdante, à les supporter.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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