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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 16 juin 2026, n°23/05820

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la chambre sociale section A de la Cour d’appel de Bordeaux était confrontée à la délicate articulation entre la qualification de travail dissimulé et l’existence d’une relation de travail antérieure à toute déclaration. Un salarié, engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 6 février 2019 en qualité de développeur responsable marketing, soutenait avoir travaillé pour le compte de son employeur depuis le mois de novembre 2018 sans avoir été déclaré. Il sollicitait une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le conseil de prud’hommes lui avait accordé la somme de 11 170,50 euros à ce titre. L’employeur interjeta appel, contestant l’existence même d’un lien de subordination antérieur au contrat écrit et niant toute intention de dissimulation. Il affirmait que les relations antérieures relevaient d’une amitié et de prestations bénévoles, les virements perçus par le salarié provenant d’une société tierce.

La question de droit centrale portait sur les conditions de caractérisation du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et plus précisément sur la charge de la preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses déclarations. La cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, retenant que l’existence d’une relation salariée avant toute déclaration préalable à l’embauche était établie et relevait d’une dissimulation intentionnelle. Elle a ainsi écarté la thèse de l’employeur, fondée sur l’absence d’élément intentionnel.

I. La consécration de l’existence d’une relation salariée antérieure au contrat formalisé

A. La démonstration probante de l’existence d’un contrat de travail avant l’embauche déclarée

Les juges du fond ont rappelé le principe selon lequel « l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui revendique la qualité de salarié ». Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de son caractère fictif se déplace sur celui qui l’invoque. En l’espèce, le salarié a versé plusieurs éléments matériels : des virements d’un donneur d’ordre unique correspondant à des montants et dates précis, un courriel de la dirigeante confirmant ces versements et leur chronologie, ainsi que des échanges professionnels démontrant un lien de subordination avec soumission à des directives. Ces éléments objectifs ont permis de caractériser un faisceau d’indices suffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail antérieur au 6 février 2019.

B. L’absence de preuve du caractère bénévole ou tiers des prestations alléguées

L’employeur tentait de démontrer que les virements litigieux provenaient d’une société américaine partenaire, pour le compte de laquelle le salarié aurait effectué des prestations en tant qu’auto-entrepreneur. La cour a cependant relevé que l’employeur ne produisait aucun document attestant de la réalité de cette entreprise ni des travaux confiés. Le gérant de cette société tierce établissait une attestation en français, ce qui contredisait l’argument selon lequel le salarié ne maîtrisait pas l’anglais et aurait nécessité un intermédiaire. Surtout, aucun devis, facture ou échange n’était fourni, et la notification de radiation du RSI du salarié contredisait l’affirmation d’une activité libérale persistante. « C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’existence d’une relation salariée, située avant toute déclaration préalable à l’embauche était établie. »

II. La confirmation de l’intention de dissimulation et ses conséquences

A. La caractérisation de l’élément intentionnel du travail dissimulé

Pour retenir le travail dissimulé, l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives est un élément constitutif indispensable. En l’espèce, la cour a déduit cette intention de plusieurs circonstances : le versement de rémunérations en dehors de tout bulletin de paie, l’absence de déclaration préalable à l’embauche, et l’utilisation d’un compte bancaire non déclaré pour effectuer des virements. Ces éléments objectifs révélaient une volonté délibérée de l’employeur d’éluder ses obligations. Ce faisant, la cour d’appel de Bordeaux s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence récente qui exige des éléments concrets pour établir l’intention, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Colmar dans une espèce voisine : « aucun élément ne permet de caractériser une quelconque intention de sa part de se soustraire à ses obligations » (Cour d’appel de Colmar, 11 mars 2025, n°22/02875). Ici, au contraire, les virements occultes et l’absence de déclaration suffisaient à établir cette intention.

B. La portée de la solution dans le contentieux du travail dissimulé et de la protection du salarié

Cette solution conforte une approche protectrice du salarié en matière de preuve du travail dissimulé. En admettant que des virements réguliers et un courriel interne à l’entreprise constituent des indices suffisants de l’existence d’un contrat de travail, la cour facilite la démonstration par le salarié de sa situation. Elle rappelle que l’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence de contrat écrit ou des relations amicales pour écarter la qualification de travail dissimulé. Sur le plan de la portée, cet arrêt réaffirme que le travail dissimulé peut être caractérisé même pour une période très courte précédant la signature d’un contrat de travail, dès lors que la rémunération non déclarée est établie par des éléments objectifs. Il encourage ainsi les salariés à conserver toute trace de leurs relations précontractuelles avec leur futur employeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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