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Cour d’appel de Bordeaux, le 16 juin 2026, n°24/00611

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Le 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt appelé à préciser les conditions de la responsabilité civile d’un sportif à l’égard d’un autre pratiquant, ainsi que le sort d’une reconnaissance de dette souscrite au profit d’une caisse de sécurité sociale. Un accident survenu lors d’un match de football avait occasionné une grave fracture de la jambe à un joueur. La caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, avait obtenu du tribunal judiciaire de Bordeaux la condamnation du défendeur, auteur d’un tacle, sur le fondement d’une faute civile. Celui-ci interjeta appel, contestant toute responsabilité et sollicitant l’annulation de la reconnaissance de dette qu’il avait signée au bénéfice de la caisse, ainsi que le remboursement des sommes versées. La cour devait déterminer si une faute civile pouvait être retenue à l’encontre du joueur, en l’absence de violation caractérisée d’une règle de jeu, et si les actes souscrits par le demandeur étaient valides. Elle infirma le jugement, dit que la responsabilité n’était pas engagée, annula la reconnaissance de dette et l’ordre de virement pour absence de cause, mais déclara prescrite l’action en répétition de l’indu.

I. L’appréciation sévère de la faute civile en matière sportive

La cour rappelle que le principe de la responsabilité civile délictuelle est subordonné à la démonstration d’une faute. En matière sportive, cette faute ne saurait résulter d’un simple fait de jeu. Elle exige la violation d’une règle spécifique, intentionnelle et d’une gravité excédant les risques normaux de la discipline. La décision illustre cette rigueur en écartant toute responsabilité faute de preuve d’un comportement prohibé.

A. L’exigence d’une violation caractérisée d’une règle de jeu

La cour de Bordeaux énonce que  » la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit au préalable constatée la violation d’une telle règle de jeu « . Elle se réfère aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, mais précise que le simple manquement à une règle fédérale ne suffit pas. La faute doit être intentionnelle et  » avoir une certaine gravité, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité et l’intégrité physique de la victime « . Elle cite la loi 12 de la FIFA qui sanctionne comme faute grossière un tacle  » qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire « . La chambre reprend ainsi la conception retenue par d’autres juridictions :  » la faute caractérisée requise concernant les personnes physiques auteurs indirects de l’infraction ne nécessite pas, pour être retenue, la violation d’une obligation légale ou réglementaire, mais peut résulter de la violation d’une règle de simple bon sens «  (Cour d’appel de Toulouse, 31 mars 2025, n°22/02653). Elle s’inscrit également dans le courant qui exige un comportement  » brutal, déloyal, d’une gravité excédant les risques normaux inhérents à la pratique du sport concerné «  (Cour d’appel de Douai, 30 janvier 2025, n°24/00164). En l’espèce, la cour estime que la caisse ne démontre pas que le tacle litigieux constituait une violation d’une règle de jeu sanctionnable pénalement ou disciplinairement. Les attestations produites, quoique dépourvues de forme légale, décrivent un tacle  » par derrière « , mais aucune faute de jeu n’a été relevée par l’arbitre ni par un rapport objectif. Dès lors, l’élément matériel de la faute civile fait défaut.

B. L’absence de preuve d’une faute intentionnelle en l’espèce

Au-delà de la violation d’une règle, la cour insiste sur l’exigence d’une intention fautive. Elle relève que les témoignages produits par la caisse, bien qu’ils évoquent un tacle  » sévère «  ou  » méchant « , ne caractérisent pas une volonté de nuire ou un excès d’engagement délibéré. La jurisprudence exige que la faute soit  » intentionnelle «  pour engager la responsabilité en matière sportive. La cour constate que  » l’intention de la faute civile étant la condition primordiale à la responsabilité en matière sportive, n’est pas démontrée « . Elle écarte ainsi la responsabilité du défendeur, infirmant le jugement de première instance. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel protecteur des sportifs, qui limite la responsabilité aux seuls comportements excédant manifestement les risques ordinaires de l’activité. La décision consacre une conception stricte de la faute sportive, exigeant la preuve d’un manquement caractérisé, volontaire et d’une gravité particulière.

II. Les conséquences de l’absence de cause sur les actes juridiques subséquents

La cour tire les conséquences de l’absence de responsabilité en annulant la reconnaissance de dette et l’ordre de virement souscrits par le joueur au profit de la caisse. Elle se prononce également sur la prescription de l’action en répétition de l’indu, en rejetant la demande du demandeur.

A. L’annulation des actes pour défaut de cause

La reconnaissance de dette et l’ordre de virement permanent ont été signés par le défendeur alors qu’il croyait être débiteur de la caisse. Après avoir jugé qu’il n’était pas responsable de l’accident, la cour considère que ces actes  » ne reposent sur aucune cause « . Elle applique le principe selon lequel tout paiement suppose une dette : l’article 1302 du code civil dispose que  » ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution « . La cour écarte préalablement le vice du consentement invoqué par le demandeur, faute de preuve d’une contrainte ou d’une erreur caractérisée. Elle constate que la reconnaissance de dette ne satisfait pas aux exigences formelles de l’ancien article 1326 du code civil (mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres). Toutefois, elle estime que ce défaut n’affecte pas la validité mais seulement la force probante. En revanche, l’absence de cause, découlant de l’inexistence de la dette, entraîne la nullité des actes. La cour prononce donc la nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et de l’ordre de virement du 4 juillet 2002. Cette solution est logique : si le joueur n’est pas responsable, la caisse ne peut détenir de créance contre lui, et les actes constatant une obligation inexistante sont dépourvus de cause.

B. La prescription de l’action en répétition de l’indu

Le demandeur sollicitait le remboursement des sommes versées entre 2002 et 2013. La cour rappelle que l’action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier de la restitution a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). Elle fixe le point de départ au 18 avril 2013, date à laquelle le joueur a cessé ses paiements, car il avait alors connaissance de l’absence de dette. Dès lors, il disposait d’un délai jusqu’au 18 avril 2018 pour agir. Or, il n’a formé sa demande en justice que le 21 juin 2021, soit après l’expiration du délai. La cour déclare donc l’action irrecevable comme prescrite. Cette solution est sévère mais conforme au droit. Elle met en lumière la rigueur de la prescription quinquennale, qui interdit toute restitution des sommes versées avant le 18 avril 2008, même si l’obligation était inexistante. La cour rejette ainsi la demande de remboursement, laissant à la charge du joueur les sommes versées durant plus de dix ans. La décision illustre la conciliation entre la protection du consentement et la sécurité juridique des paiements effectués.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 du Code civil En vigueur

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1302 du Code civil En vigueur

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1326 du Code civil En vigueur

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.

Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.

Article 2224 du Code civil En vigueur

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

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