La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n° 25/03692), était saisie de l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux ayant rejeté partiellement une déclaration de créance. La société créancière contestait la motivation de cette ordonnance. En première instance, le juge-commissaire s’était borné à viser la production et la proposition du mandataire judiciaire, sans expliquer les raisons du rejet. La société appelante sollicitait l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation, ainsi qu’une décision au fond sur l’admission de sa créance. La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’obligation de motivation des ordonnances du juge-commissaire et sur les conséquences de son absence. La cour a annulé l’ordonnance pour insuffisance de motivation, puis, statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclarée incompétente et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
I. L’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation
A. L’exigence de motivation des décisions du juge-commissaire
L’arrêt rappelle que l’article 455 du code de procédure civile impose que tout jugement soit motivé. Cette obligation, précise la cour, s’applique au juge-commissaire lorsqu’il statue sur une déclaration de créance, l’article L. 624-2 du code de commerce ne l’en dispensant pas. La motivation doit indiquer, ne serait-ce que de manière synthétique, la raison du rejet total ou partiel. En l’espèce, l’ordonnance attaquée énonçait initialement que » la production est admise « , puis listait des créances pour zéro euro, avant de mentionner une contestation et de se borner à viser la production et la proposition du mandataire, pour affirmer : » Attendu qu’après vérification, il y a lieu de faire droit à la proposition de ce dernier « . La cour relève que cette motivation est » insuffisante et contradictoire « . Elle se fonde sur le principe selon lequel » tout jugement doit être motivé « et que » la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs « (Cour d’appel d’Orléans, 6 mars 2025, n° 24/01547). En l’absence de toute explication sur les raisons ayant conduit au rejet, l’ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui attache une importance particulière à la motivation des décisions juridictionnelles, garante du droit à un procès équitable et de la possibilité d’un contrôle effectif.
B. La sanction de l’insuffisance de motivation : l’annulation
L’article 458 du code de procédure civile sanctionne l’absence ou l’insuffisance de motivation par la nullité de la décision. La cour, constatant que l’ordonnance du juge-commissaire était insuffisamment motivée, en a prononcé l’annulation. Elle souligne que le juge-commissaire ne peut se contenter de renvoyer à la proposition du mandataire judiciaire ; il doit exposer les éléments de fait et de droit qui justifient sa décision. La nullité est ainsi encourue même si la motivation est présente de manière lapidaire, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre le raisonnement suivi. En l’espèce, la contradiction entre l’admission apparente et le rejet effectif, jointe à l’absence de toute analyse propre, rendait la décision inintelligible. Cette annulation est prononcée avant tout examen au fond de la créance. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent le respect des formalités substantielles. La cour d’appel de Bordeaux avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un autre arrêt, qu’une ordonnance » présente, certes succinctement, les motifs « peut ne pas encourir la nullité si elle exprime malgré tout les raisons du juge (Cour d’appel de Bordeaux, 12 février 2025, n° 23/05695). À l’inverse, en l’espèce, le défaut total de motivation justifie l’annulation.
II. Les conséquences de l’annulation et le sort de la créance
A. L’effet dévolutif de l’appel et l’office de la cour d’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’appel tend à l’annulation d’un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout. En conséquence, la cour d’appel qui annule une décision est tenue de statuer sur le fond de l’affaire, sans renvoyer l’affaire à la juridiction de première instance. La cour de Bordeaux applique strictement ce principe : après avoir annulé l’ordonnance du juge-commissaire, elle se saisit du litige sur la déclaration de créance. Elle rappelle que » la cour d’appel qui annule un jugement est tenue de statuer sur le fond de l’affaire « . Cette solution évite un renvoi qui allongerait inutilement la procédure. Dans le cadre des procédures collectives, elle permet une appréciation rapide de la créance, ce qui est conforme à l’objectif de célérité recherché par le législateur. La cour exerce donc un pouvoir de substitution complet, sous réserve des compétences propres du juge-commissaire.
B. La compétence du juge-commissaire et le sursis à statuer
Cependant, la cour d’appel, statuant à nouveau, constate qu’il existe une contestation sérieuse sur la créance déclarée. En effet, la créance litigieuse résulte de la résolution de plusieurs contrats conclus entre les parties, nécessitant une appréciation au fond que le juge-commissaire n’avait pas compétence pour trancher. L’article L. 624-2 du code de commerce limite le pouvoir du juge-commissaire à l’admission ou au rejet des créances, sauf en cas de contestation sérieuse, auquel cas l’article R. 624-5 du même code l’oblige à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. En l’espèce, les parties avaient déjà saisi le tribunal de commerce par une assignation du 15 novembre 2024. La cour, conformément à l’article R. 624-5, constate l’existence d’une contestation sérieuse, se déclare incompétente pour statuer sur la créance et donne acte de la saisine du tribunal de commerce. Elle ordonne un sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à ce que le juge du fond ait tranché le litige contractuel. Cette solution respecte la répartition des compétences entre le juge-commissaire (juge administratif de la vérification) et la juridiction du fond (juge du droit commun). Elle évite une contradiction de décisions et garantit une solution cohérente du litige. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 455 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article L. 624-2 du Code de commerce En vigueur
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Article 458 du Code de procédure civile En vigueur
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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