Par un arrêt du 16 juin 2026, la cour d’appel de Bordeaux a été saisie d’un litige relatif à l’état de cessation des paiements d’une société commerciale. La société débitrice, condamnée en référé à payer une provision, avait été assignée en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par l’un de ses créanciers. Le tribunal de commerce, par jugement du 28 janvier 2026, avait constaté l’état de cessation des paiements, ouvert le redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation au 15 avril 2025. La société débitrice a relevé appel en contestant à la fois le principe de la cessation des paiements et la date retenue. Devant la cour, elle n’a produit aucune pièce justifiant de ses actifs disponibles, tout en admettant un passif exigible de 250 792,42 euros. La cour d’appel a confirmé le jugement sur l’existence de la cessation des paiements, mais a infirmé la date de cette cessation, la reportant au 1er octobre 2025, date de l’assignation introductive d’instance. La question de droit posée à la cour était de savoir dans quelles conditions l’état de cessation des paiements peut être caractérisé et sa date fixée lorsque le débiteur conteste l’un et l’autre sans apporter la preuve de sa solvabilité. La solution de la Cour d’appel de Bordeaux, tout en confirmant le principe de la cessation des paiements, opère un déplacement de sa date provisoire, ce qui appelle une double analyse : d’une part, l’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve contraire par le débiteur ; d’autre part, la fixation de la date de cessation comme résultant d’un faisceau d’indices.
I. La confirmation de l’état de cessation des paiements par la caractérisation d’une insuffisance d’actif disponible
A. L’absence de preuve de la solvabilité par le débiteur contestant
La cour d’appel de Bordeaux fonde sa décision sur le constat que la société appelante ne justifie d’aucune pièce relative à ses actifs ou à sa trésorerie. Elle relève que la société débitrice » n’a produit aucun document comptable ou relevés bancaires de nature à éclairer la juridiction sur les liquidités disponibles « . Cette absence de production probatoire est décisive. Le débiteur qui conteste être en cessation des paiements supporte la charge de démontrer qu’il peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, l’appelante admet un passif de 250 792,42 euros sans offrir la preuve d’une trésorerie correspondante. La cour en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements. Ce raisonnement est conforme à la règle selon laquelle la cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En retenant que l’appelante » ne critique donc pas utilement le jugement « , la cour rappelle que le simple fait de contester ne suffit pas : il faut apporter des éléments concrets de nature à établir la solvabilité.
B. La portée de l’admission d’un passif exigible dans l’appréciation de la cessation
La cour ne se contente pas de déduire la cessation des paiements de l’absence de preuve contraire. Elle s’appuie également sur l’état du passif admis par l’appelante elle-même, qui s’élève à 250 792,42 euros. Elle ajoute que même si la provision de 11 753,10 euros accordée en référé avait un caractère provisoire, la société débitrice ne démontre pas être en mesure de régler ses autres dettes exigibles. La cour utilise ainsi un faisceau d’indices objectifs : l’existence d’une condamnation en référé non contestée sur son principe, l’absence de règlement, et surtout le montant du passif déclaré, qui dépasse très largement la provision litigieuse. La cessation des paiements est ainsi caractérisée non pas par un incident de paiement isolé, mais par une situation globale d’insolvabilité que le débiteur ne parvient pas à réfuter. La solution de la cour s’inscrit dans une logique pragmatique où l’appréciation du juge du fond est souveraine dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets et non contredits.
II. La fixation de la date de cessation des paiements par une appréciation souveraine des éléments du dossier
A. L’infirmation de la date du 15 avril 2025 pour défaut de preuve suffisante
Le tribunal de commerce avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2025, sans qu’il soit précisé sur quels éléments il se fondait. La cour d’appel infirme ce point, estimant qu’il n’existe pas » d’éléments suffisants permettant de caractériser dès cette date une impossibilité certaine de faire face aux dettes exigibles avec l’actif disponible « . Elle opère ainsi un contrôle strict de la fixation de la date, refusant de retenir une date qui ne serait pas suffisamment étayée par les pièces du dossier. La cour applique ici la règle selon laquelle la date de cessation des paiements doit être fixée au jour où le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; cette date doit être déterminée avec précision et ne peut être fixée de manière arbitraire. En l’absence d’élément probant, la cour écarte la date du 15 avril 2025, ce qui constitue une application rigoureuse du principe de la preuve.
B. Le report de la date au 1er octobre 2025, date de l’assignation en redressement judiciaire
La cour fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, soit la date de l’assignation délivrée par le créancier. Elle justifie ce choix en relevant que l’état de cessation des paiements » était caractérisé à la date de saisine du tribunal de commerce, lors de l’assignation du 1er octobre 2025, après l’échec des procédures de recouvrement engagées à plusieurs reprises par la société AB7 Santé « . Ce faisant, la cour prend en compte le contexte procédural : l’assignation intervient après des tentatives infructueuses de recouvrement, ce qui constitue un indice de l’insolvabilité du débiteur à cette date. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui admet que la date de cessation peut être fixée à la date de la demande en justice lorsque celle-ci révèle objectivement l’incapacité du débiteur à payer ses dettes. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux opère un rééquilibrage : elle confirme la cessation des paiements mais la date retenue est plus tardive que celle fixée par les premiers juges, ce qui limite les effets rétroactifs de la période suspecte tout en maintenant l’ouverture de la procédure collective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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