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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Bordeaux, le 16 juin 2026, n°26/00740

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I. La confirmation de l’acquisition de la clause résolutoire malgré la contestation du montant de la dette

La cour rappelle d’abord les conditions légales de l’acquisition de la clause résolutoire, puis en fait une application stricte au cas d’espèce en réduisant le montant de la créance.

A. Le contrôle rigoureux du montant non sérieusement contestable de la dette

La cour constate que le commandement de payer du 24 juin 2025 portait sur une somme de 10 842,66 euros. Elle examine avec attention la contestation du preneur relative à l’indexation annuelle du loyer. Après analyse des décomptes des parties, elle retient que « le montant non sérieusement contestable des loyers dus au 27 mai 2025 sera retenu à hauteur du décompte présenté par la locataire, à savoir 41 450,79 euros, et non 42 684,32 euros ». Cette réduction opérée, la cour déduit les versements effectués par le preneur pour fixer le solde dû à 9 609,13 euros au jour du commandement. La cour exerce ainsi un contrôle précis de la créance alléguée par le bailleur, conformément à l’article 1353 du code civil, en mettant à la charge du preneur la preuve des paiements qu’il prétend avoir effectués. Le preneur ne justifiant pas d’un paiement de 4 686,76 euros allégué avant le commandement, la dette est retenue à 9 609,13 euros. Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai d’un mois, la cour en déduit que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises à la bailleresse à la date du 25 juillet 2025 ».

B. L’application stricte de la clause résolutoire nonobstant l’erreur de décompte

La cour ne remet pas en cause le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, alors même qu’elle a réduit le montant de la dette. Elle applique strictement l’article L145-41 du code de commerce, selon lequel la clause résolutoire produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. La cour relève que le preneur n’a pas réglé la somme de 9 609,13 euros dans le mois suivant le commandement. Elle écarte ainsi l’argument du preneur selon lequel le décompte était erroné, car même après rectification, le montant dû restait supérieur à zéro et n’a pas été payé dans le délai légal. La cour distingue donc nettement la contestation du montant de la créance, qui peut être régulée par le juge, du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, qui demeure automatique dès lors que le commandement, bien que partiellement infondé, portait sur une somme dont le principe comme le montant minimal étaient dus. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante : une contestation même partielle du montant du commandement n’empêche pas l’acquisition de la clause si une partie de la dette est certaine et non payée. La cour confirme ainsi l’ordonnance sur ce point, tout en réduisant la provision, ce qui démontre la dissociation entre le constat de la résiliation et la fixation de la créance.

II. Le rejet sévère de la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

La cour examine la demande du preneur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, mais l’écarte en raison de l’absence de bonne foi et du comportement persistant du débiteur.

A. L’appréciation des conditions légales de l’octroi de délais de grâce

La cour rappelle les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». Elle constate que le preneur reconnaît que sa dette, déjà impayée au moment du commandement, a augmenté après celui-ci, passant de 4 922,37 euros à 6 231,63 euros au 31 décembre 2025. La cour souligne que « le montant dont le preneur reconnaît être redevable a augmenté après la délivrance du commandement de payer, démontrant une irrégularité de ses paiements ». Elle ajoute que le paiement allégué du 29 avril 2026 n’est intervenu que dix mois après le commandement, sans que le preneur ne justifie de son impossibilité de payer plus tôt. La cour en déduit l’absence de circonstances extérieures ou de difficultés financières imprévisibles justifiant un rééchelonnement de la dette. Elle rappelle ainsi que les délais de grâce ne peuvent être accordés que lorsque le débiteur démontre sa bonne foi et sa capacité à régulariser sa situation à court terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

B. L’incidence du comportement réitéré du débiteur sur le refus des délais

La cour relève que le preneur a manqué de manière réitérée à son obligation principale de paiement des loyers. Elle note que « le bailleur a dû déclarer une créance de 84 208,21 euros à l’ouverture de sa procédure collective de son preneur, puis ultérieurement, à lui délivrer un commandement de payer puis à déposer une requête en résiliation de bail auprès du juge commissaire ». Cette situation démontre l’ancienneté et la gravité des impayés. La cour retient que le preneur « a continué de verser irrégulièrement les loyers » après le commandement, ce qui exclut toute perspective de régularisation durable. Elle écarte ainsi la demande de délais en raison de l’absence de sérieux du preneur et de la nécessité de protéger les intérêts du bailleur, ce dernier étant lui-même en plan de continuation. La cour pose ainsi une limite claire à l’octroi de délais de grâce en matière commerciale : le juge ne saurait les accorder à un preneur qui a déjà bénéficié de mesures antérieures et qui persiste dans son inexécution. Cette solution, sévère pour le locataire, consacre la prééminence de la stabilité des relations contractuelles et de la protection du créancier sur l’indulgence accordée au débiteur défaillant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 911-4 du Code de l’éducation En vigueur

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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