Le 17 juin 2026, la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt (n° 25/03640) relatif à l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective. Le litige portait sur le sort d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire, mais réglée par le débiteur postérieurement à ce jugement. Un créancier avait déclaré sa créance pour un montant de 7 418,29 euros. Le débiteur, ayant procédé à un paiement le 31 juillet 2024, soit après l’ouverture de la procédure le 24 juin 2024, soutenait que la créance était éteinte et devait être rejetée. Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne avait cependant admis la créance par ordonnance du 1er juillet 2025. Le débiteur interjeta appel.
La question de droit soumise à la cour était la suivante : le paiement d’une créance antérieure, intervenu après le jugement d’ouverture, peut-il être pris en compte au stade de l’admission de la créance pour en justifier le rejet ? La cour d’appel a confirmé l’ordonnance, jugeant que la créance devait être admise pour son montant existant au jour du jugement d’ouverture, sans égard au paiement postérieur, ce paiement étant par ailleurs nul en application de l’interdiction édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce.
I. La consécration du principe de la date d’appréciation de la créance au jour du jugement d’ouverture
A. Le rejet de la prise en compte des événements postérieurs dans la phase d’admission
La cour d’appel a énoncé avec netteté le principe selon lequel l’admission d’une créance s’apprécie exclusivement à la date du jugement d’ouverture. Dans ses motifs, elle précise qu’il résulte « des articles L. 622-24 alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce que le montant de la créance antérieure à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire, puis la cour statuant sur la contestation, doivent se placer pour statuer sur l’admission, sans avoir égard aux événements postérieurs susceptibles d’influer sur les sommes versées lors des opérations de répartition ». Cette règle est fondamentale : elle fige la situation du créancier à l’instant où la procédure collective ouvre, garantissant ainsi l’égalité entre tous les créanciers de la même masse. En l’espèce, la créance existait à hauteur de 7 418,29 euros le 24 juin 2024, et aucun règlement n’était alors intervenu. Le paiement du 31 juillet 2024, survenu postérieurement, est qualifié par la cour de « fait dont il ne peut être tenu compte au stade de l’admission ». La solution est conforme à la logique collective : seule la date d’ouverture permet de déterminer le passif déclaré et vérifié.
B. La confirmation de l’indépendance de l’admission par rapport aux opérations de répartition
La cour distingue deux phases distinctes : celle de l’admission, où le juge vérifie l’existence et le montant de la créance à la date d’ouverture, et celle des opérations de répartition, où les dividendes sont distribués. Elle précise que « l’incidence éventuelle du paiement ne pouvant être appréhendée qu’au stade des opérations de répartition ». Ainsi, le paiement postérieur n’efface pas la créance dans son principe ; seul son recouvrement effectif pourra être pris en compte lors des répartitions, pour éviter un double paiement. Cette distinction préserve la sécurité juridique et la cohérence de la procédure. Elle écarte l’argument du débiteur selon lequel le paiement éteignait la dette. La créance demeure admise pour son montant initial, mais le créancier ne pourra percevoir une somme excédant ce qui lui est dû. Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante, dont un arrêt de la Cour d’appel de Versailles a rappelé que « si le montant de cette remise ne peut être calculé qu’à la fin de l’année civile, soit au 31 décembre de chaque année, son fait générateur, donc celui de la créance correspondante, est situé au jour de chacune des commandes » (CA Versailles, 21 janv. 2025, n° 23/06578). La date de naissance de la créance est déterminante.
II. La sanction de la violation de l’interdiction des paiements et ses conséquences
A. La nullité du paiement postérieur au jugement d’ouverture
La cour rappelle que « le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement » en vertu de l’article L. 622-7 I du code de commerce. Tout paiement effectué en violation de cette interdiction est frappé de nullité, comme le prévoit le III du même article. En l’espèce, le paiement litigieux est intervenu le 31 juillet 2024, soit après le jugement d’ouverture du 24 juin 2024. La cour en déduit qu’il « ne peut donc avoir valablement éteint la créance ni justifier son rejet ». Cette nullité est une nullité de plein droit, qui peut être invoquée par tout intéressé ou le ministère public. Elle a pour objet de reconstituer l’actif et de rétablir l’égalité entre les créanciers, en empêchant qu’un créancier isolé soit payé au détriment des autres. La cour insiste sur le fait que la « créance de restitution qui en résulte, destinée à reconstituer l’actif et à être répartie entre tous les créanciers afin de rétablir l’égalité de ceux-ci, est indépendante de la créance admise et ne peut se compenser avec elle ». Ainsi, le créancier qui a reçu le paiement pourra être actionné en restitution, mais cette action est distincte de la procédure d’admission.
B. La préservation de l’égalité entre les créanciers par le rejet de l’effet extinctif du paiement prohibé
La cour estime qu’admettre le rejet de la créance reviendrait à « faire produire effet à un paiement prohibé et à soustraire la société créancière à la discipline collective, au détriment de l’égalité des créanciers ». La solution protège donc l’ordre public de la procédure collective. Le créancier qui a bénéficié d’un paiement prohibé ne doit pas être favorisé : sa créance reste admise, et il devra restituer les sommes perçues pour qu’elles soient réparties entre tous. Cette approche est conforme à la finalité des procédures collectives, qui visent à traiter tous les créanciers de manière égalitaire. La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs jugé, dans un contexte différent mais significatif, que « la caution ou le co-obligé qui a payé pour le compte du débiteur ne recouvre l’exercice individuel de son action contre le débiteur qu’à compter du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif » (CA Toulouse, 29 janv. 2025, n° 23/01978). La discipline collective prime sur les paiements individuels. La portée de l’arrêt est claire : les juges du fond ne peuvent pas valider un paiement postérieur à l’ouverture en rejetant la créance ; ils doivent admettre la créance et renvoyer à une éventuelle action en nullité. Cette décision assure l’effectivité de l’interdiction des paiements et renforce l’égalité des créanciers dans les procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-7 du Code de commerce En vigueur
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil. Il peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
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