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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Bordeaux, le 17 juin 2026, n°25/03641

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Introduction sans titre.
Par un arrêt du 17 juin 2026, la Cour d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur l’articulation entre les règles d’admission des créances et l’interdiction des paiements postérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure collective. Une société débitrice a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 24 juin 2024. Une créancière a déclaré une créance d’un montant de 6 192,77 euros, née antérieurement à l’ouverture de la procédure. Le juge-commissaire a admis cette créance au passif. L’appelante, autre partie à la procédure, a contesté cette admission en soutenant qu’un paiement était intervenu le 31 juillet 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture, et que ce paiement avait éteint la dette. La question de droit était de savoir si un paiement prohibé, effectué après l’ouverture de la procédure collective, pouvait justifier le rejet d’une créance antérieure au stade de son admission au passif. La cour a répondu par la négative, confirmant l’admission de la créance pour son montant initial et renvoyant l’incidence du paiement au stade des opérations de répartition.

I. La confirmation de l’appréciation de la créance à la date du jugement d’ouverture

A. Le principe de la cristallisation de la créance au jour du jugement d’ouverture

La Cour d’appel de Bordeaux rappelle que le juge-commissaire, puis la cour statuant sur la contestation, « doivent se placer pour statuer sur l’admission, sans avoir égard aux événements postérieurs susceptibles d’influer sur les sommes versées lors des opérations de répartition ». Ce principe résulte des articles L. 622-24 alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce. La créance doit être admise pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture. En l’espèce, la créance de 6 192,77 euros existait à cette date et n’avait pas été réglée. Le paiement invoqué, intervenu le 31 juillet 2024, est un fait postérieur dont la cour estime qu’« il ne peut être tenu compte au stade de l’admission ». Ce principe de cristallisation assure la sécurité juridique et la prévisibilité des opérations d’admission, en fixant un instantané du passif déclaré.

B. L’exclusion des paiements postérieurs du débat sur l’admission

La cour de Bordeaux précise que le paiement postérieur ne peut être pris en compte qu’au stade des opérations de répartition. Elle énonce que « l’incidence éventuelle du paiement ne pouvant être appréhendée qu’au stade des opérations de répartition ». Cette solution distingue nettement deux phases de la procédure collective : celle de l’admission, qui vérifie l’existence et le montant de la créance à une date fixe, et celle de la répartition, qui organise le paiement effectif des créanciers. Un paiement prohibé ne peut donc pas servir à contester l’admission elle-même, sous peine de vider la procédure de son sens. Cette analyse rejoint la logique de l’article L. 622-21 du code de commerce qui, selon la Cour d’appel de Toulouse, « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, n°23/01978). L’admission reste donc un préalable nécessaire que le paiement postérieur ne peut court-circuiter.

II. La sanction du paiement prohibé et la sauvegarde de l’égalité des créanciers

A. L’affirmation de la nullité du paiement comme fondement de l’inopposabilité à la procédure

La cour relève que le paiement, « portant sur une créance antérieure et effectué au mépris de l’interdiction édictée par l’article L. 622-7, I, est entaché de nullité ». Ce texte interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. La cour en déduit que ce paiement « ne peut donc avoir valablement éteint la créance ni justifier son rejet ». Admettre le contraire reviendrait, selon elle, « à faire produire effet à un paiement prohibé ». Cette solution est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer et que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, n°24-20.709). La nullité rend le paiement inopposable à la procédure collective et à la masse des créanciers.

B. La préservation de la discipline collective et le renvoi à une action autonome en nullité

La cour de Bordeaux prend soin de distinguer la créance admise de la créance de restitution née de l’annulation du paiement prohibé. Elle précise que « la créance de restitution qui en résulte, destinée à reconstituer l’actif et à être répartie entre tous les créanciers afin de rétablir l’égalité de ceux-ci, est indépendante de la créance admise et ne peut se compenser avec elle ». Le paiement nul ne produit donc aucun effet extinctif sur la créance déclarée. L’action en nullité et en restitution doit être intentée séparément, dans le respect des règles de la procédure collective. Cette solution garantit que la créancière ne soit pas privée de son droit d’être admise au passif, tandis que l’action en restitution permet de reconstituer l’actif distribué à tous les créanciers, conformément au principe d’égalité énoncé au point 13 de l’arrêt.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.

Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

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