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La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, chambre sociale, section B, se prononce sur l’opposabilité d’arrêts et de soins consécutifs à un accident du travail. Un salarié électricien a déclaré un accident du travail le 2 janvier 2017, suivi d’un arrêt initial prescrit le 5 janvier. Ces arrêts ont perduré jusqu’au 12 juin 2017, des soins ayant ensuite été prodigués jusqu’à une consolidation fixée au 27 février 2018.
L’employeur a contesté, devant la commission de recours amiable, l’opposabilité des arrêts et des soins à sa charge. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, 17 avril 2023, a rejeté le recours et déclaré les prestations opposables, décision frappée d’appel. Devant la cour, l’employeur réclame l’inopposabilité des arrêts à compter du 3 février 2017, subsidiairement du 20 avril 2017, ou l’organisation d’une expertise sur pièces. L’organisme social sollicite la confirmation, l’application de la présomption jusqu’à la consolidation et le rejet de l’expertise.
La question posée tient à l’étendue de la présomption d’imputabilité et aux exigences probatoires de sa réfutation. La cour énonce: « Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ». Elle confirme l’opposabilité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation et refuse l’expertise.
I. La présomption d’imputabilité continue jusqu’à la consolidation
A. Fondement textuel et conditions d’application
L’arrêt articule la règle probatoire de droit commun et le régime professionnel protecteur. La phrase précitée définit, en des termes précis, une présomption simple, attachée au certificat médical initial dès lors qu’il est assorti d’un arrêt de travail. Elle couvre l’incapacité continue jusqu’à la guérison ou la consolidation, sans qu’il soit requis de démontrer une intensité particulière de la lésion.
Ce rappel consacre une jurisprudence stable, en vertu de laquelle la présomption naît de la chronologie médicale objectivée par l’arrêt initial. Elle évite qu’un débat sur l’opportunité des prescriptions n’érode la garantie légale de réparation. La cour se place sur le terrain normatif, neutralisant les hésitations factuelles par l’autorité du double fondement textuel. La cohérence de l’ensemble résulte du lien entre la cause professionnelle déclarée et la continuité des conséquences incapacitantes.
B. Étendue temporelle et limites: durée et barèmes
La portée temporelle est explicitement élargie à toute la période d’incapacité. La cour précise, de manière nette, que « la seule durée, prétendûment excessive, des arrêts de travail est insuffisante pour combattre la présomption querellée, les barèmes n’ayant qu’une portée indicative ». Ainsi, l’argument tiré de la longueur des arrêts ne renverse pas, à lui seul, l’imputabilité.
L’affirmation s’inscrit dans une conception instrumentale des barèmes, conçus comme repères et non comme normes impératives. En conséquence, la contestation fondée sur le seul écart temporel par rapport à une moyenne indicative demeure vaine. La cour recentre l’analyse sur la continuité lésionnelle et thérapeutique: lorsque les arrêts et soins jalonnent, sans rupture pertinente, le traitement des mêmes lésions, la présomption déploie son plein effet jusqu’à la consolidation.
II. La preuve contraire exigée et l’office du juge face à l’expertise
A. Une preuve contraire strictement encadrée
Le renversement de la présomption est circonscrit avec rigueur. La cour rappelle: « Dès lors, c’est à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail. » La preuve requise vise soit une cause étrangère, soit l’autonomie évolutive d’un état antérieur.
À l’inverse, l’aggravation d’un état antérieur par l’accident demeure couverte. La cour le dit sans équivoque: « l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. » Partant, de simples hypothèses de terrain arthropathique, non objectivées par un examen du dossier médical ni une évaluation clinique, ne satisfont pas l’exigence probatoire. L’absence d’éléments médicaux précis, concordants et contemporains laisse subsister la présomption.
B. L’office du juge face à la demande d’expertise
La conséquence procédurale découle naturellement de cette rigueur probatoire. La cour refuse de suppléer la carence par une mesure d’instruction, affirmant qu’il n’est pas utile d’ordonner une expertise « sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. » L’expertise n’est pas un substitut à la charge de la preuve, mais un instrument destiné à éclairer un débat médical déjà sérieusement instruit.
Ce rappel limite l’usage dilatoire des expertises sur pièces lorsque la contestation demeure purement assertive. Il renforce la prévisibilité du contentieux en imposant à l’employeur un dossier médical étayé avant l’audience. La solution préserve l’économie du procès social, tout en respectant l’équilibre des charges probatoires tel qu’issu des textes. Par voie de conséquence, l’opposabilité des arrêts et soins est confirmée jusqu’à la consolidation, la preuve contraire n’ayant pas été rapportée.