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Cour d’appel de Chambéry, le 14 août 2025, n°24/01315

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Cour d’appel de Chambéry, 14 août 2025. Statuant sur renvoi après cassation (Cour de cassation, soc., 7 mai 2024), la cour tranche la validité d’une rupture d’un commun accord conclue pendant un arrêt pour accident du travail et la recevabilité de prétentions nouvelles en renvoi. Le salarié, directeur de restaurant employé depuis 2011 avec reprise d’ancienneté, a subi un accident du travail en septembre 2014. Le 31 décembre 2014, il a signé un document intitulé rupture d’un commun accord avec l’employeur initial, puis a conclu un CDI dès le 1er janvier 2015 avec l’employeur de reprise, aux mêmes fonctions et conditions. Licencié pour inaptitude en 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valence (22 janvier 2020) qui l’a débouté. La cour d’appel de Grenoble (6 septembre 2022) a partiellement réformé, avant une cassation limitée portant sur la nullité de la rupture d’un commun accord. Sur renvoi, la cour retient la nullité de la rupture opérée en période de suspension et déclare irrecevables des demandes indemnitaires nouvelles, allouant une indemnité nette de 22 100 euros.

La question posée est double. D’une part, l’absence d’un écrit tripartite unique organisant la poursuite du même contrat de travail autorise-t-elle une qualification licite de la rupture d’apparence amiable, spécialement en période de suspension pour accident du travail au regard des articles L 1226-9 et L 1231-1 du code du travail ? D’autre part, la concentration des prétentions issue de l’article 910-4 du code de procédure civile s’impose-t-elle devant la cour de renvoi au regard des premières conclusions déposées devant la cour dont l’arrêt a été cassé ? La cour répond positivement à ces deux points, en s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle constante.

I. L’exigence d’un accord tripartite écrit et la sanction de nullité en période de suspension

A. L’exigence d’un instrumentum tripartite et l’impossibilité d’une poursuite tacite

La solution de renvoi s’articule étroitement avec la cassation préalable. La haute juridiction avait censuré l’analyse d’une poursuite de la relation sur la base d’actes séparés, énonçant : « En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La cour de renvoi reprend l’exigence de forme et de structure, en affirmant que « Cette convention tripartite doit prendre la forme d’un écrit ». La signature d’un nouveau CDI dès le lendemain ne saurait, à elle seule, établir la continuité juridique du même contrat, faute d’un accord unique réunissant les trois volontés.

Cette exigence s’inscrit dans une jurisprudence sociale désormais bien établie. La Cour de cassation admet la convention tripartite de poursuite, étrangère au régime de la rupture conventionnelle (Soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555 ; Soc., 17 nov. 2021, n° 20-13.851). Elle refuse toutefois toute présomption de poursuite lorsque seules des conventions bilatérales successives existent (Soc., 6 oct. 2017, n° 16-15.320) et exige un écrit établissant l’organisation de la continuité contractuelle (Soc., 26 oct. 2022, n° 21-10.495). En miroir, la cour de renvoi écarte une lecture finaliste trop généreuse et retient la stricte nécessité d’un écrit tripartite, seul à même d’éviter une rupture prohibée en période de suspension.

B. La prohibition d’une rupture d’apparence et l’éviction de la rupture conventionnelle

La chambre sociale de renvoi rappelle d’abord le cadre, en relevant : « Cet article et plus globalement le titre III du livre II de la première partie de la partie législative du code du travail encadrent ainsi strictement les modes de rupture du CDI ». Elle en déduit ensuite, au regard du régime de protection lié à l’accident du travail, que la rupture en période de suspension n’est pas permise en dehors des cas limitativement prévus. L’acte du 31 décembre 2014 ne peut donc être validé comme une rupture conventionnelle, faute de respect des exigences spécifiques (entretien, indemnité, homologation), lesquelles ne se confondent jamais avec une simple réorganisation interne.

La motivation est nette sur la sanction : « Il résulte de ces constatations que la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2014 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9, de sorte que cette rupture est nulle ». Le rappel des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13 renforce l’idée que la suspension emporte protection contre toute rupture, hors faute grave ou impossibilité de maintien pour motif étranger à l’accident. La solution préserve la finalité du statut protecteur et évite qu’une organisation d’entreprise n’induise, par des actes éclatés, une neutralisation de garanties d’ordre public.

II. Les effets procéduraux et indemnitaires d’une nullité encadrée

A. La concentration des prétentions en renvoi et la portée de l’article 910-4

La cour de renvoi rappelle la règle procédurale, gage de sécurité et d’efficacité des débats, en soulignant : « Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure ». Elle précise immédiatement sa conséquence, citant la solution désormais classique : « Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé » (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-18.762).

La cour en tire une irrecevabilité ferme des demandes nouvelles de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis, qui n’avaient pas été placées dans le dispositif initial devant la cour précédemment saisie. La rigueur de l’article 954, alinéa 3, commande ici, puisque la juridiction ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif. L’économie du renvoi s’en trouve clarifiée : l’objet du litige demeure circonscrit aux chefs atteints par la cassation et aux prétentions régulièrement soumises en amont.

B. L’évaluation de l’indemnité de nullité et l’articulation avec la situation postérieure

La nullité ouvre droit à une réparation distincte, gouvernée par le plancher textuel. La cour rappelle la règle de calcul : « En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail […], cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois de travail ». Elle constate néanmoins une embauche immédiate auprès de l’employeur de reprise, dans des fonctions et conditions identiques, avec reprise d’ancienneté. Le préjudice indemnisable se concentre dès lors sur l’illicéité de la rupture opérée en période protégée, sans confusion avec les conséquences d’un licenciement ultérieur.

L’allocation nette de 22 100 euros traduit cet équilibre. Elle retient le plancher légal tout en modulant la réparation au regard de la continuité effective d’emploi. La solidarité recherchée contre un tiers est écartée, faute de démonstration d’un rôle causal dans la rupture illicite. La solution maintient par ailleurs la cohérence avec les chefs antérieurement jugés, notamment ceux demeurés irrévocables après la cassation. L’ordonnance sur dépens et l’application mesurée de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrivent dans cette logique de proportion.

Cette décision consolide l’orthodoxie du droit des ruptures en période de suspension et verrouille les pratiques de reclassement interne ou de cession par la voie d’une convention tripartite écrite, seule admissible pour la poursuite du même contrat. Elle réaffirme aussi la discipline des prétentions en renvoi, au service d’une bonne administration de la justice et d’une lisibilité accrue des litiges sociaux.

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