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Cour d’appel de Chambéry, le 4 septembre 2025, n°24/00526

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La Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, 4 septembre 2025, statue sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 14 mars 2024. Le litige porte sur l’existence d’un contrat de travail et la qualification de travail dissimulé au terme d’une relation brève.

Un salarié soutient avoir travaillé comme barman du 6 février au 27 mai 2023 dans un établissement exploité par une société. L’engagement aurait été conclu verbalement, sans remise d’écrit ni de bulletins, et une rémunération partielle fut versée par trois chèques.

La juridiction prud’homale a rejeté l’ensemble des demandes, faute de preuve du lien contractuel. L’appelant sollicite l’infirmation, avec rappel de salaire, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et délivrance des documents de fin de contrat.

Devant la cour, l’intimée ne constitue pas avocat, ce qui commande un contrôle borné par l’office d’appel. La saisine est délimitée par l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».

La question centrale était double: d’abord, la démonstration d’une relation salariée en l’absence d’écrit; ensuite, l’intention nécessaire à la qualification de travail dissimulé. La cour y répond positivement, réforme le jugement, et accorde salaires, indemnité et injonctions.

I. La reconnaissance de la relation salariale à partir d’indices concordants

A. Le cadre juridique et la charge probatoire

La décision rappelle la définition du contrat de travail en se référant à la subordination juridique. Elle énonce qu’« il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ».

Elle précise la notion directrice de subordination: « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». L’analyse est classique et sert de clé de lecture probatoire.

Le raisonnement s’articule ensuite autour de l’article 1353 du code civil, rappelé en ces termes: « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le salarié apporte des éléments concordants; l’employeur, non constitué, ne justifie ni paiements suffisants ni formalités, de sorte que la charge non renversée emporte la solution.

B. L’appréciation des pièces: SMS écartés, attestation et chèques retenus

La cour opère un tri strict et motive l’exclusion des éléments incertains. Elle juge que « ces messages, comme la photographie d’une personne derrière un bar en train de préparer un cocktail, ne permettent nullement l’identification des parties. Aucune déduction ne peut être faite à partir de ces éléments ».

À l’inverse, l’attestation datée, signée et tamponnée, mentionnant le numéro RCS, gagne en crédibilité du fait de corroborations bancaires. L’arrêt relève que « il y a lieu de constater que la signature des trois chèques est identique à celle apposée sur l’attestation employeur ». Le faisceau, concret et convergent, emporte la conviction requise.

La conséquence est explicitement tirée par la cour, qui affirme que « il est ainsi démontré l’existence d’une relation de travail rémunérée à compter du 6 février 2023 et ayant pris fin le 27 mai 2023 ». Cette qualification fonde le rappel de salaires et les injonctions de délivrer les documents utiles.

II. La rigueur procédurale et la sanction du travail dissimulé

A. La délimitation de la saisine au regard de l’article 954

L’office du juge d’appel, en cas de défaillance de l’intimé, demeure encadré par l’article 472 du code de procédure civile. La décision rappelle que « la cour ne fait droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime, régulière, recevable et fondée, ce conformément à l’article 472 du code de procédure civile ».

La précision du dispositif des conclusions gouverne l’étendue des prétentions recevables. La cour rappelle, par référence à la jurisprudence, que « des conclusions qui se bornent, dans leur dispositif, à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de son adversaire, ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile » (2e civ., 16 nov. 2017, n° 16‑21.885).

L’application conduit au maintien du rejet des dommages-intérêts pour préjudice moral, faute de prétention dédiée en appel. La rigueur procédurale préserve la clarté du débat et n’entrave pas l’examen des demandes précisément articulées.

B. L’intention de dissimulation et l’indemnité forfaitaire de six mois

La cour cite la définition légale de la dissimulation d’emploi salarié. Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie […] ou de mentionner sur le bulletin de paie […] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales […] ». Elle rappelle aussi la conséquence fixée par l’article L.8223-1: « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié […] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

L’intention, exigée par le texte, se déduit ici d’irrégularités persistantes malgré la durée non négligeable de l’emploi. L’arrêt retient que « l’absence de toute diligence et la permanence dans le temps des irrégularités établissent la volonté de la société de dissimuler l’emploi salarié ». La motivation lie la carence probatoire de l’employeur à l’élément intentionnel requis.

La sanction s’ensuit mécaniquement: l’indemnité forfaitaire est fixée à 13 080 euros, soit six mois sur une base mensuelle de 2 180 euros. L’exécution des obligations accessoires est ordonnée et l’effectivité est renforcée, « le présent arrêt [étant] exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile ».

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